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01/04/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0356.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 avril 2015, P.15.0356.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0356.F

Z.D., condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Marko Obradovic, avocat au barreau de Nivelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 23 fevrier 2015 par letribunal de l'application des peines francophone de Bruxelles.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le 27 mars 2015, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 1er avril 2015, le conseiller Franc,oise Roggen a faitrapport et l'avocat general precite a...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0356.F

Z.D., condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Marko Obradovic, avocat au barreau de Nivelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 23 fevrier 2015 par letribunal de l'application des peines francophone de Bruxelles.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le 27 mars 2015, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 1er avril 2015, le conseiller Franc,oise Roggen a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Condamne par le Tribunal penal international pour l'ex-Yougoslavie, ledemandeur reproche au tribunal de l'application des peines de s'etredeclare incompetent pour statuer sur sa liberation provisoire en vue del'eloignement du territoire.

Le moyen soutient que l'article 55, S: 3, de la loi du 29 mars 2004concernant la cooperation avec la Cour penale internationale penale et lestribunaux penaux internationaux, tel que modifie par la loi du 26 mars2014, ne saurait avoir pour effet de deroger au droit internationalapplicable au Tribunal penal international pour l'ex-Yougoslavie.

Il resulte des articles 27 du Statut de ce Tribunal et 25.1 de celui duMecanisme international charge d'exercer les fonctions residuelles destribunaux penaux, que les peines infligees par le Tribunal s'executentconformement aux regles nationales de l'Etat du lieu de l'execution, maissous le controle de la juridiction internationale. En renvoyant ainsi auxregles de l'Etat concerne par l'execution, cet article 25.1 vise,contrairement à ce que le moyen considere, non la loi du 17 mai 2006relative au statut juridique externe des personnes condamnees, mais lalegislation specifique, soit la loi du 29 mars 2004 precitee. Il ressortd'ailleurs de l'article 55, S: 3, de celle-ci qu'en la matiere, lesprocedures de liberation anticipee sont regies exclusivement par le Statutdu Tribunal et que « les dispositions de la legislation belge relativesaux modalites d'execution des peines ne s'appliquent pas au detenu quiexecute en Belgique une peine privative de liberte prononcee par leTribunal ».

Ainsi, la loi belge du 29 mars 2004 ne deroge pas mais, au contraire,applique les dispositions internationales visees par le moyen.

D'autre part, l'accord du 2 mai 2007, conclu entre l'Organisation desNations unies et le gouvernement du Royaume de Belgique, concernantl'execution des peines imposees par le Tribunal penal international pourl'ex-Yougoslavie, regit les questions relatives à toutes les demandesadressees à la Belgique en vue de l'execution des peines imposees par leTribunal. Il s'ensuit qu'il ne pourrait deroger, sans etre modifie, ni àla loi belge ni au Statut du Tribunal.

Ainsi, le tribunal de l'application des peines a legalement justifie sonincompetence.

Le moyen manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-quatre euros quarante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du premier avril deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

1er AVRIL 2015 P.15.0356.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0356.F
Date de la décision : 01/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-04-01;p.15.0356.f ?
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