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04/05/2015 | BELGIQUE | N°C.12.0592.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 mai 2015, C.12.0592.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0592.F

SOLIFO, societe anonyme dont le siege social est etabli à Fleron(Romsee), rue Moister, 28,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

1. A. G. et

2. Y. C.,

3. AGC TRANSPORTS, societe privee à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli à Herve (Battice), rue de Herve, 102,

defendeurs en cassation,


representes par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, aven...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0592.F

SOLIFO, societe anonyme dont le siege social est etabli à Fleron(Romsee), rue Moister, 28,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

1. A. G. et

2. Y. C.,

3. AGC TRANSPORTS, societe privee à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli à Herve (Battice), rue de Herve, 102,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 juin 2012par la cour d'appel de Liege.

Par ordonnance du 9 avril 2015, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur la premiere fin de non-recevoir opposee au moyen par les defendeurs etdeduite du defaut d'interet :

L'arret, qui enonce que « la lesion [...] suppose [...] l'existence d'undesequilibre manifeste entre les prestations reciproques des parties »,considere qu' « en matiere de vente immobiliere, [la lesion] n'est, auxtermes de l'article 1674 du Code civil, une cause de rescision que si levendeur est lese de plus des sept douziemes de la valeur du bien au momentou la vente est conclue » et qu'en l'espece, « vu l'importance de[l']indemnite (254.100 euros), il y a lesion de plus des sept douziemespar rapport au prix negocie de 412.000 euros ».

L'arret fonde ainsi sa decision « qu'il y a lieu à rescision de [la]vente pour cause de lesion » sur la reconnaissance d'une lesion de plusdes sept douzieme au sens de la disposition precitee.

Sur la seconde fin de non-recevoir opposee au moyen, en sa premierebranche, second rameau, par les defendeurs et deduite de sa nouveaute :

Dans ses conclusions, la demanderesse considerait que, pour apprecierl'existence d'une lesion, les defendeurs devaient comparer, d'une part, leprix de vente, et non le benefice apres paiement de l'indemnite, d'autrepart, la valeur du bien et que, « si, par impossible, l'indemnite de254.100 euros reclamee par la SPI+ devait entrer en ligne de compte quantà l'evaluation du bien, le prix convenu [de] 412.000 euros est superieurà 5/7 » puisque la valeur s'elevait alors à « 412.000 (prix de vente)+ 254.100 (indemnite à verser à la SPI+) = 666.100 euros ».

Le moyen n'est pas nouveau.

Les fins de non-recevoir ne peuvent etre accueillies.

Sur le fondement du moyen, en sa premiere branche, second rameau :

En vertu de l'article 1674 du Code civil, si le vendeur a ete lese de plusde sept douziemes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander larescision de la vente.

Suivant l'article 1675 du meme code, pour savoir s'il y a lesion de plusde sept douziemes, il faut estimer l'immeuble suivant son etat et savaleur au moment de la vente.

Il s'ensuit que l'existence de la lesion resulte d'une comparaison entre,d'une part, le prix de vente de l'immeuble, d'autre part, sa valeurdeterminee en fonction de son etat et des charges qui le grevent.

L'arret constate, par ses enonciations propres et par reference à cellesdu premier juge, que l'immeuble est « greve d'une servitude d'affectationde services [...] convertible en servitude d'affectation commercialemoyennant paiement, par metre carre de terrain vendu, d'un montant egal àla difference entre les prix du metre carre de terrain vendu àdestination de services et à destination commerciale » et que la venteà la demanderesse « est consentie et acceptee pour le prix de 312.000euros pour la vente par [le defendeur et la premiere defenderesse] et de100.000 euros pour la vente par [la seconde defenderesse] », etantentendu que « l'eventuelle indemnite de rachat à verser à la SPI+ seraà charge des vendeurs », et que celle-ci a en definitive ete fixee parla SPI+ à « 100 euros par metre carre », soit 254.100 euros.

Apres avoir releve que, si les demandeurs avaient ete informes du montantde l'indemnite, ils « n'auraient pas marque leur accord sur le prixpropose », l'arret considere que, « vu l'importance de ladite indemnite(254.100 euros), il y a lesion de plus des sept douziemes par rapport auprix negocie de 412.000 euros ».

En procedant ainsi à la comparaison entre, d'une part, le montant del'indemnite à charge des vendeurs et, des lors, le benefice qu'ils tirentde la vente, et, d'autre part, le prix negocie de 412.000 euros, pour endeduire l'existence d'une lesion, l'arret viole les dispositions legalesprecitees.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersMartine Regout, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du quatre mai deux mille quinze par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generaldelegue Michel Palumbo, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+-------------------------------------------+
| L. Body | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|------------+----------------+-------------|
| M. Delange | M. Regout | Chr. Storck |
+-------------------------------------------+

4 MAI 2015 C.12.0592.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0592.F
Date de la décision : 04/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-05-04;c.12.0592.f ?
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