Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG S.13.0109.F
ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE, represente en Belgique par son ambassadeur àBruxelles, dont la chancellerie est etablie à Bruxelles, avenue FranklinRoosevelt, 45,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il est faitelection de domicile,
contre
M. R. B.,
defendeur en cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 janvier 2013par la cour du travail de Bruxelles.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente cinq moyens.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la premiere branche, premier rameau :
L'article 767, S: 3, alineas 2 et 3, du Code judiciaire prevoit que, saufdes exceptions etrangeres à l'espece, les parties disposent d'un delai àpartir de la notification de l'avis du ministere public pour deposer augreffe des conclusions portant exclusivement sur le contenu de cet avis etque les conclusions sont uniquement prises en consideration pour autantqu'elles repondent à l'avis.
Dans la mesure ou il doit prendre ces conclusions en consideration, lejuge est tenu d'y repondre.
Il ressort du dossier de la procedure que le demandeur a depose desconclusions repondant à l'avis du ministere public sur le point de savoirsi l'article 5, alinea 4, du Code penal s'applique à un Etat etranger telque le demandeur et si un tel Etat est susceptible de commettre uneinfraction.
L'arret, qui decide, sans repondre à ces conclusions, que le demandeur acommis une infraction, viole l'article 149 de la Constitution.
Le moyen, en ce rameau de cette branche, est fonde.
Sur les autres griefs :
Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs, qui ne sauraient entrainerune cassation plus etendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il statue sur la recevabilite desappels au regard de l'article 1057 du Code judiciaire et des formes etdelais legaux et sur l'immunite de juridiction invoquee par le demandeur ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Mons.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersMartine Regout, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du quatre mai deux mille quinze par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generaldelegue Michel Palumbo, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
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| L. Body | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
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| M. Delange | M. Regout | Chr. Storck |
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4 MAI 2015 S.13.0109.F/4