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06/05/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0379.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 mai 2015, P.15.0379.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0379.F

I. REGION WallonNe, direction generale operationnelle Agriculture,ressources naturelles et environnement, en la personne du fonctionnairesanctionnateur delegue,

partie poursuivante,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jean-Franc,ois Cartuyvels, avocat au barreau duLuxembourg, dont le cabinet est etabli à Marche-en-Famenne, boulevard duMidi, 29, ou il est fait election de domicile,

II. Le procureur du Roi de MONS, division Mons,

demandeur en cassation,

les pourvo

is contre

1. M. G.,

2. MAGI CONTAINER, societe privee à responsabilite limitee, dont lesiege est et...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0379.F

I. REGION WallonNe, direction generale operationnelle Agriculture,ressources naturelles et environnement, en la personne du fonctionnairesanctionnateur delegue,

partie poursuivante,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jean-Franc,ois Cartuyvels, avocat au barreau duLuxembourg, dont le cabinet est etabli à Marche-en-Famenne, boulevard duMidi, 29, ou il est fait election de domicile,

II. Le procureur du Roi de MONS, division Mons,

demandeur en cassation,

les pourvois contre

1. M. G.,

2. MAGI CONTAINER, societe privee à responsabilite limitee, dont lesiege est etabli à Mons (Havre), rue Salvador Allende, 122,

prevenus,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 22 janvier 2015 parle tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, statuant, en premieret dernier ressort, sur une requete des defendeurs en contestation d'uneamende administrative infligee par le fonctionnaire sanctionnateur deleguede la Region wallonne.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme, et le demandeur en fait valoir deux dans unerequete deposee au greffe du tribunal correctionnel.

Le 29 avril 2015, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe de la Cour.

A l'audience du 6 mai 2015, le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapportet l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de la Region wallonne :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, statuant dansla cause I, accorde un sursis partiel à l'execution de l'amendeadministrative infligee au defendeur par le fonctionnaire sanctionnateur :

Sur le moyen :

Le moyen critique l'application de l'article 65 du Code penal à laprocedure d'amende administrative infligee au defendeur et prevue par lesarticles D.163 et D.164 du decret de la Region wallonne du 27 mai 2004relatif au livre 1er du Code de l'environnement.

Le tribunal a constate que le fonctionnaire sanctionnateur avait appliquel'article R.115 du Code wallon de l'environnement qui transpose la regleedictee à l'article 65.

Procedant d'une lecture inexacte du jugement, le moyen manque en fait.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, statuant dansla cause II, decharge la defenderesse de l'amende administrative infligeepar le fonctionnaire sanctionnateur :

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 5, alinea 2, duCode penal :

Subsidiaire et alternative aux poursuites penales, l'amende administrativeest regie, en regle, par les memes principes que l'action publiqueelle-meme.

L'article 100 du Code penal prevoit qu'à defaut de dispositionscontraires dans les lois et reglements particuliers, les dispositions dupremier livre de ce code sont appliquees aux infractions prevues par ceslois et reglements, à l'exception du chapitre VII et de l'article 85.

La legislation decretale en matiere d'environnement ne prevoyant aucuneregle specifique relative à la responsabilite penale des personnesmorales, l'article 5 du Code penal s'applique aux infractions prevues parcette legislation.

L'article 5, alinea 2, regit les cas ou la responsabilite d'une personnephysique et celle d'une personne morale peuvent etre engagees en raisond'une meme infraction.

Cette disposition instaure une cause d'excuse absolutoire au profit de lapersonne qui a commis la faute la moins grave, pour autant, toutefois,qu'il s'agisse soit d'une infraction commise par imprudence ou negligence,soit d'une infraction reglementaire.

Si l'infraction est volontaire, la personne physique peut mais ne doit pasetre condamnee en meme temps que la personne morale, de sorte que la caused'excuse absolutoire ne peut beneficier qu'à la personne physique, lapersonne morale devant en ce cas etre declaree coupable.

Le tribunal a d'abord considere que les infractions reprochees à lasociete defenderesse etaient relatives à des faits volontaires ou desabstentions coupables et etaient intrinsequement liees à la realisationde son objet social.

Le fait que la personne physique à l'intervention de laquelle lesinfractions ont ete commises a ete identifiee et la consideration selonlaquelle celle-ci avait commis la faute la plus grave, comme le jugementl'enonce ensuite, etaient des lors inoperants pour exonerer ladefenderesse de sa responsabilite penale.

En la faisant ainsi beneficier de la cause d'excuse absolutoire, letribunal n'a pas legalement justifie sa decision.

Il n'y a pas lieu d'examiner le surplus du moyen de la demanderesse qui nesaurait entrainer une cassation prononcee dans des termes differents deceux mentionnes au dispositif de l'arret.

B. Sur le pourvoi du procureur du Roi :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui statue dans lacause I :

Forme le 4 fevrier 2015, soit apres l'entree en vigueur de l'article 427,nouveau, du Code d'instruction criminelle, le pourvoi est irrecevable, enl'absence de depot au greffe de la Cour, dans le double delai du nouvelarticle 429 de ce code, des pieces etablissant sa signification audefendeur.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui statue dans lacause II :

En application de l'article 429, nouveau, du Code d'instructioncriminelle, la Cour ne peut avoir egard aux moyens du demandeur, des lorsqu'ils ne sont pas invoques dans un memoire depose au greffe de la Cour.

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 5, alinea 2, duCode penal :

Pour les motifs indiques ci-dessus dans le moyen pris d'office, lejugement ne justifie pas legalement sa decision.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque en tant qu'il statue dans la cause II ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel du Hainaut,autrement compose.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent nonante-six eurosvingt-quatre centimes dont I) sur le pourvoi de la Region wallonne :soixante et un euros septante-neuf centimes dus et trente-cinq euros payespar cette demanderesse et II) sur le pourvoi du procureur du Roi de Mons :nonante-neuf euros quarante-cinq centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du six mai deux mille quinze par Frederic Close,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

6 MAI 2015 P.15.0379.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0379.F
Date de la décision : 06/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-05-06;p.15.0379.f ?
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