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06/05/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0608.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 mai 2015, P.15.0608.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0608.F

S. A.,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Laura Severin et Hamid El Abouti, avocats aubarreau de Bruxelles, dont le cabinet est etabli à Molenbeek-Saint-Jean,rue de Bruges, 1/14, ou il est fait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 avril 2015 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,e

n copie certifiee conforme.

Le 5 mai 2015, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0608.F

S. A.,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Laura Severin et Hamid El Abouti, avocats aubarreau de Bruxelles, dont le cabinet est etabli à Molenbeek-Saint-Jean,rue de Bruges, 1/14, ou il est fait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 avril 2015 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le 5 mai 2015, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 6 mai 2015, le president de section Frederic Close a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Lorsque la chambre du conseil n'ordonne pas l'execution immediate de laprise de corps, laquelle se substitue à la detention preventive,l'inculpe est mis en liberte.

Des lors, la chambre des mises en accusation n'a pas legalement justifiesa decision que, meme sans execution immediate, pareille ordonnanceconstitue le titre de detention jusqu'à ce qu'elle statue sur la mise enaccusation.

Le moyen est fonde.

Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen qui ne pourrait entrainer unecassation prononcee en des termes differents de ceux figurant audispositif ci-dessous.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lesdits frais taxes à la somme de cinquante-cinq euros dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du six mai deux mille quinze par Frederic Close,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

6 MAI 2015 P.15.0608.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0608.F
Date de la décision : 06/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-05-06;p.15.0608.f ?
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