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04/06/2015 | BELGIQUE | N°F.14.0165.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 juin 2015, F.14.0165.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0165.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences dudirecteur regional des contributions directes à Bruxelles I Societes,dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, boulevard du Jardin botanique,50, boite 330,

demandeur en cassation,

contre

ROSSEL & CIE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, rue Royale, 100,

defenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Thierry Afschrif

t, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 208.

I. L...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0165.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences dudirecteur regional des contributions directes à Bruxelles I Societes,dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, boulevard du Jardin botanique,50, boite 330,

demandeur en cassation,

contre

ROSSEL & CIE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, rue Royale, 100,

defenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Thierry Afschrift, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 208.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 janvier 2014par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 12 mai 2015, le premier avocat general Andre Henkes a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et le premier avocat generalAndre Henkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur la procedure :

Il n'y a pas lieu d'avoir egard au memoire en reponse, qui n'a pas etedepose au greffe de la Cour comme le prescrit l'article 1092 du Codejudiciaire mais y a ete envoye par la poste.

Sur le premier moyen :

En raison de son objet, l'article 50, 2DEG, du Code des impots sur lesrevenus (1964) ne s'applique pas aux societes.

Suivant l'article 44, alinea 1er, de ce code, applicable aux societes envertu de l'article 96, sont deductibles à titre de depenses ou chargesprofessionnelles celles que le contribuable a faites ou supportees pendantla periode imposable en vue d'acquerir ou de conserver les revenusimposables.

Il ne ressort pas de cette disposition que la deduction des depensesprofessionnelles d'une societe serait subordonnee à la condition qu'ellessoient inherentes à son activite sociale telle qu'elle resulte de sonobjet statutaire.

Apres avoir releve que « les operations incriminees ont conduit à laperception d'interets [que la defenderesse a] declares [à l'impot dessocietes de l'exercice d'imposition 1990] », que ces interets ont ete« perc,us dans le cadre d'operations de placements mobiliers prevus dansl'objet social de la [defenderesse ] » et que le demandeur « ne critiquepas cette activite de la [defenderesse] en placements mobiliers etoperations boursieres diverses, sauf pour les trois operations litigieusesd'achat et de vente de bons du Tresor italien », l'arret considere queles interets d'origine italienne ainsi perc,us « [doivent] etre qualifiesde revenus professionnels imposables [de la defenderesse] ».

Il ajoute que, « dans le contexte legislatif de l'exercice d'imposition1990, est sans incidence sur la realite des operations critiqueesl'unicite denoncee par [le demandeur] des operations d'achat et devente » des titres concernes, et qu'une « detention limitee [dans letemps de ces titres] n'est pas indicative [de leur] desaffectationprofessionnelle ».

Par ces enonciations, d'ou il ressort que les frais litigieux ont eteengages en vue d'acquerir des revenus imposables et qui permettent à laCour d'exercer son controle, l'arret justifie legalement sa decision que« la condition d'intention de l'article 44 du Code des impots sur lesrevenus (1964), à savoir agir en vue d'acquerir ou de conserver desrevenus imposables, etait bien remplie en l'espece », independamment dupoint de savoir si le but premier de la defenderesse etait ou non de tirerun benefice global avant impot des operations litigieuses, et que,partant, lesdits frais sont des depenses professionnelles deductibles.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Dans la mesure ou il invoque la violation de l'article 187 du Code desimpots sur les revenus (1964), qui est etranger au litige, le moyen estirrecevable.

En vertu de l'article 11, S: 1er, de la Convention du 19 octobre 1970entre la Belgique et l'Italie en vue d'eviter les doubles impositions etde regler certaines autres questions en matiere d'impots sur le revenu,applicable au litige, les interets provenant d'Italie et payes à unresident belge sont imposables en Belgique.

Toutefois, suivant l'article 11, S: 2, ces interets peuvent egalement etreimposes dans l'Etat de la source italien et selon la legislation de cetEtat, mais l'impot ainsi etabli ne peut exceder 15 p.c. de leur montant.

L'article 23, S: 3, de la meme convention prevoit que, lorsqu'un residentbelge recueille des interets de source italienne qui, conformement àl'article 11, S: 2, ont ete effectivement imposes en Italie, la Belgiqueaccorde sur l'impot du sur ces interets par ledit resident une deductionegale à 15 p.c. du montant des interets susvises qui est compris dans labase imposable au nom de ce resident.

Il suit de ces dispositions qu'il suffit, pour que la deduction de15 p.c. soit accordee, que les interets de source italienne recueillis parun resident belge à leur echeance aient ete effectivement imposes enItalie, lors meme que ce resident n'aurait supporte la charge economiquede la retenue à la source italienne que pour une partie de la periode deproduction des interets.

L'arret, qui considere que la preuve est faite de « la realite d'uneretenue à la source d'un impot paye en Italie » sur les interets que ladefenderesse a perc,us à leur echeance en 1989, justifie legalement sadecision que la defenderesse a droit integralement, pour l'exerciced'imposition 1990, à la deduction de 15 p.c. prevue par la conventionpreventive.

Dans la mesure ou il est recevable, le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de trois cent nonante-huit euros vingt-sixcentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersMartine Regout, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du quatre juin deux mille quinze par lepresident de section Christian Storck, en presence du premier avocatgeneral Andre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-----------+----------------|
| M. Lemal | M. Regout | Chr. Storck |
+----------------------------------------------+

4 JUIN 2015 F.14.0165.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.14.0165.F
Date de la décision : 04/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-04;f.14.0165.f ?
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