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08/06/2015 | BELGIQUE | N°S.14.0094.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 juin 2015, S.14.0094.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.14.0094.F

T. H. N.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

contre

BALTHAZAR & FADEMA, societe privee à responsabilite limitee, anciennementdenommee DASSELEER-BALTHAZAR-ASSURANCES-IMMOBILIER-PRETS, dont le siegesocial est etabli à La Louviere, rue Louis de Brouckere, 11, faisantelection de domicile en l'etude de l'huissier de justice Bernard Pauluset

ablie à Mons, boulevard Dolez, 6,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.14.0094.F

T. H. N.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

contre

BALTHAZAR & FADEMA, societe privee à responsabilite limitee, anciennementdenommee DASSELEER-BALTHAZAR-ASSURANCES-IMMOBILIER-PRETS, dont le siegesocial est etabli à La Louviere, rue Louis de Brouckere, 11, faisantelection de domicile en l'etude de l'huissier de justice Bernard Paulusetablie à Mons, boulevard Dolez, 6,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 fevrier 2014par la cour du travail de Mons.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 1050 et 1056 du Code judiciaire

Decisions et motifs critiques

1. L'arret attaque

« Declare l'appel principal [de la defenderesse] recevable.

Declare l'appel incident [du demandeur] non recevable.

Declare l'appel principal [de la defenderesse] fonde.

Par consequent, reforme le jugement du premier juge du 14 decembre 2012 ence qu'il :

- condamne [la defenderesse] à payer [au demandeur] 28.579,31 euros àtitre d'indemnite de rupture egale à 8 mois de remuneration ;

- condamne [la defenderesse] à payer [au demandeur] les interetslegaux et judiciaires sur ce montant.

Le confirme pour le surplus.

Condamne [le demandeur] aux frais et depens de l'instance d'appelliquides dans le chef de [la defenderesse] à 2.500 euros ».

2. L'arret attaque se fonde sur les motifs selon lesquels :

« L'appel principal, introduit dans les forme et delai legaux, estrecevable.

Sa recevabilite n'est au demeurant pas contestee.

Aux termes du dispositif de ses conclusions d'appel, le demandeursollicite qu'il soit fait droit à son appel incident dirige à l'encontredu jugement prononce le 10 juin 2011.

Or, des lors que l'appel principal ne vise que le jugement du 14 decembre2012, cet appel incident n 'est pas recevable.

Par ailleurs, de maniere assez curieuse, en termes de motifs, le demandeurva pretendre faire 'appel reconventionnel' afin de dire pour droit que leconge notifie est irregulier au regard de l'article 35, alinea 3, de laloi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

En tout etat de cause, des lors que la demande reconventionnelle en degred'appel porte sur des questions nouvelles, non connues et donc nontranchees par les premiers juges, son 'appel reconventionnel' ne peut etreconsidere comme une demande reconventionnelle en l'espece ».

3. L'arret attaque en conclut que l'appel forme par [le demandeur] àl'encontre du jugement du 10 juin 2011 par conclusions n'est pasrecevable.

Griefs

1. Lorsque, dans une meme cause, deux jugements ont ete successivementrendus, que seul le second est entrepris, la partie intimee est certesirrecevable à former un appel incident contre le premier jugement carl'appel incident ne se conc,oit qu'à propos du jugement entrepris par unappel principal. Cependant, les juges d'appel ayant à qualifiercorrectement le recours et un appel principal pouvant etre interjete parconclusions entre parties presentes à la cause contre le premierjugement, l'appel qualifie à tort d'incident peut etre recevable en tant qu'appel principal pour autant que le jugement qu'il vise ne soit pasdevenu definitif en suite de l'ecoulement du delai d'un mois posterieurà sa signification.

En effet, au regard des articles 1050 et 1056 du Code judiciaire, il estpossible de formaliser un appel contre un jugement non entrepris parl'appel principal pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un jugement auquels'applique l'article 1055 du Code judiciaire.

De maniere generale, le juge doit verifier d'office si un appelirrecevable en tant qu'appel incident ne l'est pas en tant qu'appelprincipal.

2. En l'espece, par les motifs repris au present moyen et tenus ici pourintegralement reproduits, l'arret attaque commence par relever que [ledemandeur] « sollicite qu'il soit fait droit à son appel incidentdirige à l'encontre du jugement prononce le 10 juin 2011 » et le declare ensuite irrecevable, sans verifier si ce recours pouvait etrerec,u en tant qu'appel principal.

Si elle avait procede à cette verification, la cour du travail aurait dudeclarer ce recours recevable et en examiner la portee, ce qu'elle aneglige de faire, car [le demandeur] pouvait formaliser, par voie deconclusions, un appel principal contre les dispositions definitives du jugement du 10 juin 2011 non entrepris par [la defenderesse].

3. En consequence, l'arret attaque qui, sur la base des considerations quiprecedent, declare que l'appel [du demandeur] contre le jugement du 10juin 2011 est irrecevable, n'est pas legalement justifie (violation desarticles 1050 et 1056 du Code judiciaire).

III. La decision de la Cour

1. Les dispositions legales concernant la recevabilite de l'appel enmatiere civile sont d'ordre public.

Aux termes de l'article 1050, alinea 1er, du Code judiciaire, en toutesmatieres l'appel peut etre forme des la prononciation du jugement, meme sicelui-ci est une decision avant dire droit ou s'il est rendu par defaut.

En vertu de l'article 1054 du meme code, la partie intimee peut formerincidemment appel à tout moment contre toutes les parties en cause devantle juge d'appel.

L'article 1056, 4DEG, du meme code dispose que l'appel est forme parconclusions à l'egard de toute partie presente ou representee à lacause.

2. Il suit de ce qui precede que le juge d'appel est tenu d'examinerd'office la recevabilite des appels et notamment si un appel qualified'appel incident n'est pas recevable en tant qu'appel principal.

3. Il ressort de l'arret que la defenderesse a par requete interjete appelcontre le jugement prononce par le premier juge le 14 decembre 2012 et quedans ses conclusions d'appel le demandeur a declare former un appelincident contre le jugement prononce par ce juge en la meme cause le 10juin 2011.

L'arret, qui, apres avoir considere que le demandeur ne peut former unappel incident contre le jugement du 10 juin 2011 au motif que l'appelprincipal de la defenderesse n'est pas dirige contre ce jugement, declarel'appel du demandeur irrecevable sans examiner si cet appel est recevableen tant qu'appel principal, viole les dispositions legales visees aumoyen.

Le moyen est fonde.

Sur l'etendue de la cassation :

Aux termes de ses conclusions d'appel, le demandeur a fait appel dujugement du 10 juin 2011 en tant qu'il « ecarte l'argument de tardivetequi avait ete presente [par lui] dans ses premieres conclusions » quantau respect du delai de trois jours ouvrables prevu par l'article 35,alinea 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,pour donner un conge pour motif grave.

La cassation de la decision declarant l'appel du demandeur irrecevables'etend à la decision qui declare non fondee la demande du demandeurtendant à la condamnation de la defenderesse à lui payer une indemnitede rupture augmentee d'interets.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il declare l'appel du demandeur contre lejugement du 10 juin 2011 non recevable, que, par reformation du jugementdu 14 decembre 2012, il declare la demande du demandeur en payement d'uneindemnite de rupture non fondee et qu'il statue sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Mireille Delange, Michel Lemal et Sabine Geubel, et prononce enaudience publique du huit juin deux mille quinze par le president desection Albert Fettweis, en presence de l'avocat general Jean MarieGenicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+---------------------------------------+
| L. Body | S. Geubel | M. Lemal |
|------------+------------+-------------|
| M. Delange | D. Batsele | A. Fettweis |
+---------------------------------------+

8 JUIN 2015 S.14.0094.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 08/06/2015
Date de l'import : 24/06/2015

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.14.0094.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-08;s.14.0094.f ?
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