La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0419.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 juin 2015, P.15.0419.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0419.F

C. M.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Marie-Noelle Mottard, avocat au barreau deNamur,

contre

LUX AUTO, societe privee à responsabilite limitee, dont le siege estetabli à Gand, Nieuwevaart, 104,

partie civile,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 17 fevrier 2015 par letribunal correctionnel de Namur, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque six

moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0419.F

C. M.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Marie-Noelle Mottard, avocat au barreau deNamur,

contre

LUX AUTO, societe privee à responsabilite limitee, dont le siege estetabli à Gand, Nieuwevaart, 104,

partie civile,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 17 fevrier 2015 par letribunal correctionnel de Namur, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque six moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen soutient que l'action de la defenderesse devait etre declareeirrecevable des lors que cette derniere n'avait pas d'existence juridique.

Presente pour la premiere fois devant la Cour et exigeant, pour sonexamen, une verification d'elements de fait pour laquelle la Cour est sanspouvoir, le moyen est irrecevable.

Sur le deuxieme moyen :

Le moyen soutient qu'en declarant l'action de la defenderesse recevablesur le fondement de la responsabilite extracontractuelle alors que ledemandeur n'a commis que des manquements contractuels, le jugement attaqueviole les articles 1134, 1382 et 1383 du Code civil.

Par jugement du tribunal de police, le demandeur a ete condamne du chefd'infractions au code de la route et d'impregnation alcoolique. Letribunal d'appel a statue sur l'action civile exercee par la defenderessequi avait donne le vehicule en location au demandeur et qui postulait lareparation des consequences dommageables de l'accident dont il a etedeclare responsable.

La circonstance qu'une infraction est commise lors de l'execution d'uncontrat ne fait, en principe, obstacle ni à l'application de la loipenale ni à celle des regles relatives à la responsabilite civileresultant d'une infraction.

Le tribunal a d'abord considere que le demandeur, en qualite de gerant dela societe contractante, avait signe le contrat de location avec ladefenderesse et qu'il n'etait pas un tiers par rapport à l'executiondudit contrat. Apres avoir ainsi releve que les parties avaient noue unerelation contractuelle entre elles, les juges d'appel ont ensuite indiquequ'il existait un « concours » entre la responsabilite contractuelle etla responsabilite extracontractuelle, avec la particularite que la fauteconstitue une infraction penale.

Le jugement poursuit en considerant que, dans un tel cas, la victime d'unefaute contractuelle, qui constitue aussi une infraction penale, peut soitmettre en oeuvre la responsabilite contractuelle, soit exercer l'action exdelicto. Il considere egalement que les infractions penales dont ledemandeur avait ete declare coupable et la circonstance qu'endormi auvolant, il avait viole des dispositions du code la route, etaientconstitutives d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil.

En declarant l'action de la defenderesse recevable sur le fondement de cesconsiderations, le jugement ne viole pas les dispositions precitees.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen reproche au jugement un vice de motivation en n'indiquant pas lafaute contractuelle que le demandeur aurait commise.

Des lors qu'ils avaient admis l'existence d'une faute non contractuelle,les juges d'appel n'etaient pas tenus, pour satisfaire à leur obligationde motivation, de donner la precision que le demandeur dit manquer dans lejugement.

Le moyen manque en fait.

Sur le quatrieme moyen :

Dans la mesure ou il a legalement decide que l'action de la defenderesseetait recevable sur le fondement du seul article 1382 du Code civil, letribunal ne devait plus examiner les clauses regissant les relationscontractuelles ayant existe entre les parties.

Apres avoir considere que la victime d'une faute contractuelle, quiconstitue aussi une infraction penale, peut mettre en oeuvre laresponsabilite ex delicto, il n'est pas contradictoire d'enoncer qu'il n'ya pas lieu d'examiner les clauses regissant les relations contractuellesayant existe entre les parties.

Enfin, contrairement à ce que le moyen soutient, il apparait desconclusions de la defenderesse que celle-ci a fonde son action sur laresponsabilite extra-contractuelle du demandeur.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le cinquieme moyen :

Le moyen soutient que le jugement ne repond pas aux conclusions dudemandeur invoquant que, suivant le contrat de location, le vehicule etaitpresente comme etant couvert par une assurance degats materiels.

En considerant qu'aucune piece ne permettait d'etablir que le demandeuraurait la qualite d'assure à l'egard de la defenderesse, les jugesd'appel ont rencontre cette defense.

Par ailleurs, le jugement ne saurait avoir viole la foi due à une note decredit emise par la defenderesse relativement à la garantie dommagesmateriels, puisqu'il ne prend pas appui sur cette piece.

Pour le surplus, des lors qu'il a considere que la defenderesse n'etaitpas l'assureur du demandeur, le tribunal n'etait pas tenu de repondre auxconclusions de celui-ci concernant les consequences de l'assurance qu'ilinvoquait contre elle.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le sixieme moyen :

Alleguant que les conditions generales du contrat de location limitaientles possibilites de recours à l'encontre du conducteur du vehicule louequi a endommage celui-ci à des hypotheses specifiques et limitativementenumerees, le moyen soutient que le jugement omet d'examiner si ladefenderesse se trouvait dans une hypothese contractuelle lui permettantde revendiquer la reparation de son prejudice à charge du conducteurfautif.

Ayant legalement admis la faute extracontractuelle du demandeur, les jugesd'appel ne devaient pas repondre à cette defense, devenue sans pertinenceen raison de leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante et un euros un centime dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et Franc,oiseRoggen, conseillers, et prononce en audience publique du dix juin deuxmille quinze par le chevalier Jean de Codt, premier president, en presencede Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

10 JUIN 2015 P.15.0419.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0419.F
Date de la décision : 10/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-10;p.15.0419.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award