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10/06/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0716.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 juin 2015, P.15.0716.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0716.F

ETAT BELGE, represente par le secretaire d'Etat à l'Asile et lamigration, dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, rue de la Loi, 18,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Elisabeth Derriks, avocat au barreau deBruxelles,

contre

B. M. J.

etranger,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 8 mai 2015 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoqu

e un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rap...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0716.F

ETAT BELGE, represente par le secretaire d'Etat à l'Asile et lamigration, dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, rue de la Loi, 18,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Elisabeth Derriks, avocat au barreau deBruxelles,

contre

B. M. J.

etranger,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 8 mai 2015 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la premiere branche du moyen :

Le moyen est pris notamment de la violation des articles 3, alinea 1,2DEG, 72 et 74/5, S: 1er, 1DEG, de la loi du 15 decembre 1980 sur l'accesau territoire, le sejour, l'etablissement et l'eloignement des etrangers.

En vertu de l'article 72, alinea 2, de cette loi, les juridictionsd'instruction verifient si les mesures privatives de liberte etd'eloignement du territoire sont conformes à la loi sans pouvoir seprononcer sur leur opportunite.

Le controle de legalite porte sur la validite formelle de l'acte,notamment quant à l'existence de sa motivation et au point de vue de saconformite tant aux regles de droit international ayant des effets directsdans l'ordre interne, qu'à la loi du 15 decembre 1980.

Le controle implique egalement la verification de la realite et del'exactitude des faits invoques par l'autorite administrative, le jugeexaminant si la decision s'appuie sur une motivation que n'entache aucuneerreur manifeste d'appreciation ou de fait.

L'article 237, alinea 3, du Code penal ainsi que le principeconstitutionnel de la separation des pouvoirs interdisent à lajuridiction d'instruction de censurer la mesure au point de vue de sesmerites, de sa pertinence ou de son efficacite.

L'arret releve que le defendeur etait porteur d'un visa lors de sonarrivee en Belgique et que, lors de son interception à la frontiere, ladecision de refoulement du territoire et celle de maintien dans un lieudetermine prise en application de l'article 74/5, S: 1er, 1DEG, de la loilui ont ete notifiees, tandis qu'une decision de retrait de visa aegalement ete prise à son encontre.

Les juges d'appel ont considere que la mesure de retention prise àl'encontre du defendeur apparaissait disproportionnee eu egard à sonattitude et à son parcours administratif. Ils ont souligne, d'une part,qu'un visa lui ayant ete delivre, le defendeur avait legitimement puestimer disposer d'un sejour regulier et, d'autre part, que les demarchesqu'il avait effectuees temoignaient d'une volonte de respecter les reglesen matiere de droit de sejour.

Estimant qu'eu egard à ces circonstances il convenait, en l'espece, de nepas faire usage de la faculte de maintenir le demandeur dans un lieudetermine en attendant une autorisation d'entrer dans le Royaume ou sonrefoulement du territoire, les juges d'appel ont confirme l'ordonnance demise en liberte rendue par la chambre du conseil.

Ils ont ainsi substitue leur appreciation d'opportunite à celle del'autorite administrative.

Le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de quatre centcinquante-quatre euros soixante-sept centimes dont cent quarante-troiseuros septante-sept centimes dus et trois cent dix euros nonante centimespayes par ce demandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et Franc,oiseRoggen, conseillers, et prononce en audience publique du dix juin deuxmille quinze par le chevalier Jean de Codt, premier president, en presencede Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

10 JUIN 2015 P.15.0716.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0716.F
Date de la décision : 10/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-10;p.15.0716.f ?
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