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25/06/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0008.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 juin 2015, C.14.0008.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0008.F

1. MAISON VICTOR, societe privee à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli à Liege, quai de Rome, 56,

2. L & T CONCEPT, societe privee à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli à Liege, quai de Rome, 56,

demanderesses en cassation,

representees par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ouil est fait election de domicile,

contre

1. L. M. et

2. B. S.,

defendeurs

en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0008.F

1. MAISON VICTOR, societe privee à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli à Liege, quai de Rome, 56,

2. L & T CONCEPT, societe privee à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli à Liege, quai de Rome, 56,

demanderesses en cassation,

representees par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ouil est fait election de domicile,

contre

1. L. M. et

2. B. S.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 decembre2012 par la cour d'appel de Liege.

Par ordonnance du 7 mai 2015, le premier president a decide que la causeserait traitee en audience pleniere.

Le 5 juin 2015, l'avocat general Thierry Werquin a depose des conclusionsau greffe.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l'avocat generalThierry Werquin a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Les demanderesses presentent deux moyens, dont le premier est libelle dansles termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

* articles 6, 900, 1101, 1108, 1131, 1134, 1156 à 1164, 1172 et 1660,alinea 2, du Code civil ;

* article 7 du decret des 2-17 mars 1791 portant suppression de tous lesdroits d'aides, de toutes les maitrises et jurandes, et etablissementde patentes, tel qu'il etait en vigueur à la date de l'arret etjusqu'à l'entree en vigueur de son abrogation par l'article 3 de laloi du 28 fevrier 2013 introduisant le Code de droit economique ;

* principe general du droit de la liberte contractuelle (autonomie de lavolonte), consacre par les articles 6, 1131 et 1134 du Code civil ;

* principe general du droit de la liberte du commerce et de l'industrie,consacre par l'article 7 du decret des 2-17 mars 1791 precite ;

* article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

L'arret declare non fondee la demande des demanderesses au motif que laclause de non-concurrence contenue dans l'article 9 de la convention desparties n'est pas valable et condamne les demanderesses aux depens desdeux instances.

L'arret fonde ces decisions sur les motifs suivants :

Considerant que :

« Le litige est actuellement circonscrit à la seule question del'application d'une clause penale prevue par la convention de cessiond'actions qui est redigee comme suit :

`Article 9. Non-concurrence

Le cedant accepte de n'exercer directement ou indirectement aucuneactivite d'exploitation, de gestion ou de consultance qui soit enconcurrence avec les activites actuelles de la societe.

Cette clause de non-concurrence sera d'application pendant une duree detrois ans à compter de la date du transfert des parts.

Elle sera d'application en Belgique et à l'etranger.

En cas de violation de la presente clause de non-concurrence, le cedantsera redevable envers les cessionnaires d'une indemnite forfaitaire de25.000 euros par infraction constatee' »

et que :

« La premiere question qui doit etre abordee est donc celle de la liceitede la clause de non-concurrence qui fonde la reclamation des[demanderesses] »,

l'arret declare cette clause non valable aux motifs que :

« Madeleine Gevers ecrivait dejà en 1950 : `Le principe fondamental,admis tant en France qu'en Belgique, c'est que les clauses denon-concurrence ne peuvent imposer au vendeur plus que ce que lui imposeson obligation legale de garantie : celle-ci constitue la restrictionmaxima à la liberte du commerce et toute restriction supplementaireporterait atteinte à cette liberte d'une maniere contraire à l'ordrepublic. Elle serait par consequent nulle par application de l'article 6 duCode civil, sa nullite laissant evidemment subsister la garantie de droitdu vendeur' (note sous Gand, 21 janvier 1950, R.C.J.B., 290) ;

Pour etre valable en droit belge, une clause de non-concurrence doit etrelimitee dans le temps, dans l'espace et quant aux activites visees : leslimitations au droit de faire concurrence doivent etre raisonnables et nepas avoir pour effet de priver un operateur economique de la possibilited'exercer une activite qui serait contraire à l'article 2 du decretd'Allarde des 2-17 mars 1791 (Pasin., 1790-1791, 230), lequel est d'ordrepublic (Verslype, J.-Y., Eviter le debauchage et la fuite du personnel,approche en droit du travail et en droit commercial, Bruxelles, Kluwer,2003, 88 ; Van Ryn, J., et Heenen, J., Principes de droit commercial, t.I, 2e edition, Bruxelles, Bruylant, 1976,

p. 224 ; Forges, M., T.P.D.C., t. I, 2e edition, 2009, nDEG 1161, p.957 ; Liege,

17 mars 2008, J.L.M.B., 2009, 372) ;

Il est egalement permis d'avoir egard à la communication de la Commissioneuropeenne relative aux restrictions directement liees et necessaires àla realisation des operations de concentration (2005/C56/03), qui n'estcertes pas directement applicable en droit belge mais enonce des principesdont le juge belge peut s'inspirer, meme si le droit belge est seuld'application ;

Ces principes soumettent egalement la validite de toute clause denon-concurrence à la triple limite du temps (maximum trois ans), del'espace (zone d'achalandage ou de prospection) et des activites visees ;

Aux termes de cette communication,

`19. De telles clauses de non-concurrence ne sont cependant justifiees parl'objectif legitime de realisation de la concentration que dans la mesureou leur duree, leur champ d'application territorial et leur porteematerielle et personnelle n'excedent pas ce qui est raisonnablementnecessaire à cette fin.

20. Les clauses de non-concurrence se justifient pour des periodesn'excedant pas trois ans lorsque la cession de l'entreprise inclut lafidelisation de la clientele sous la forme à la fois du fonds commercialet du savoir-faire. Lorsque le fonds commercial est inclus, ces clausessont justifiees pour des periodes n'excedant pas deux ans.

22. La portee geographique d'une clause de non-concurrence doit etrelimitee à la zone ou le vendeur offrait les produits ou les services encause avant la cession, puisque l'acquereur n'a pas besoin d'etre protegede la concurrence du vendeur dans les territoires ou ce dernier n'etaitpas present auparavant. Cette portee geographique peut etre etendue auxterritoires dans lesquels le vendeur envisageait de penetrer au moment dela realisation de l'operation, pour autant qu'il ait dejà investi enpreparation de ce projet.

23. De meme, les clauses de non-concurrence doivent rester limitees auxproduits (y compris leurs versions ameliorees ou actualisees et lesproduits qui les remplacent) et aux services qui constituaient l'activiteeconomique de l'entreprise cedee. Il peut s'agir de produits et deservices ayant atteint un stade de developpement avance au moment del'operation, ou encore de produits dont le developpement est acheve maisqui ne sont pas encore commercialises. La protection contre la concurrencedu vendeur sur les marches de produits ou de services sur lesquelsl'entreprise cedee n'etait pas active avant la cession n'est pasconsideree comme necessaire' ;

En l'espece, la clause manque de precision pour ce qui concerne lesactivites qu'elle vise ;

Il est fait reference en effet aux àctivites actuelles de la societe' Etablissements L. M. dont l'objet social consistait en l'exploitationd'ateliers de mecanique generale, de constructions metalliques etreparations ainsi que la fabrication d'articles en fer forge, lesprestations de bureau d'etudes pour la conception de machines etd'outillage et `d'une fac,on generale toutes les operationsindustrielles' ;

Elle ne permet pas de savoir avec precision si elle couvre les prestationsde services non liees à la construction ou à la reparation de piecesmetalliques (peinture, manutention, transport...), la fourniture ou lapose de pieces non transformees ou reparees dans un atelier de mecaniquegenerale et enfin l'execution de chantiers de faible importance qui nepresentaient plus aucun interet pour la societe Etablissements L. M. deslors que celle-ci a fait le choix, des le changement d'actionnariat, des'adresser exclusivement aux operateurs industriels et d'abandonnerl'activite de montage proprement dite ;

Si elle devait etre interpretee de la sorte, elle devrait etre tenue pourexcessive puisqu'elle priverait [le defendeur] de la possibilite derealiser, en dehors meme de l'exploitation d'un atelier de mecaniquegenerale, des prestations que la societe anonyme Etablissements L. M.,dont la denomination a ete modifiee en Technosteel le 26 juillet 2006,avait decide de ne plus executer ;

La condition relative aux activites visees n'est des lors pas remplie. Nonseulement elle est imprecise mais, si elle devait etre interpretee dans lesens suggere par les [demanderesses], c'est-à-dire comme couvrant toutesactivites dans le secteur de la ferronnerie, meme celles qui sont exerceesen dehors de la tenue d'un atelier de construction et de reparationmecanique, elle devrait des lors etre tenue pour deraisonnable etdisproportionnee ;

Enfin, dans la mesure ou le champ territorial de la clause porte sur leterritoire belge `et l'etranger', sans la moindre restriction, elle estabusive et ce, d'autant que le listing des anciens clients de la societe Etablissements L. M. revele l'existence de 641 clients belges, deuxclients luxembourgeois, deux clients hollandais et deux clients franc,ais,un client pakistanais ;

C'est à tort que les [demanderesses] soutiennent que les effets de cetteclause, qui est claire, devraient etre restreints au territoire sur lequella societe Etablissements L. M. deployait ses activites au jour de lacession des actions ;

En effet, `il n'appartient [pas] au juge qui declare en partie illiciteune clause de non-concurrence de lui donner un effet limite' (Cass., 3fevrier 1971, Pas., 1971, I, 512) ;

La clause de non-concurrence n'est des lors pas valable et ne peut enconsequence etre appliquee. La question du caractere indemnitaire oucoercitif de la clause ne doit pas meme etre abordee. La demande des[demanderesses] ne reposant sur aucun autre fondement, elle doit etrerejetee purement et simplement ».

Griefs

Premiere branche

1. Les clauses de non-concurrence contenues dans une vente d'actions oude fonds de commerce ne sont contraires à l'article 101 du Traite surle fonctionnement de l'Union europeenne que pour autant qu'ellessoient susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres del'Union et à l'article 2 de la loi coordonnee sur la protection de laconcurrence economique telle qu'elle etait en vigueur à la date del'arret que pour autant qu'elles empechent, restreignent ou faussentde maniere sensible la concurrence sur le marche belge concerne ou unepart substantielle de ce dernier.

Les concentrations d'entreprises ne tombent dans le champ d'application dureglement (CE) nDEG 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif aucontrole des concentrations entre entreprises que pour autant qu'ellesrepondent aux conditions de l'article 1er dudit reglement et dans le champd'application des articles 6 à 10 de la loi coordonnee sur la protectionde la concurrence economique que pour autant que « les entreprisesconcernees totalisent ensemble en Belgique un chiffre d'affaires [...] deplus de cent millions d'euros et qu'au moins deux entreprises concerneesrealisent chacune en Belgique un chiffre d'affaires d'au moins quarantemillions d'euros » (article 7, S: 1er, de la loi coordonnee sur laprotection de la concurrence economique).

2. L'article 7 du decret des 2-17 mars 1791 consacrant le principe de laliberte du commerce et de l'industrie complete le principe de laliberte contractuelle (articles 6, 1108 et 1134 du Code civil).

Il ne sanctionne que les clauses de non-concurrence qui ne repondent pasà un interet legitime ou qui interdisent à une personne d'exercer touteactivite commerciale ou industrielle.

En regle, sont conformes à l'article 7 du decret des 2-17 mars 1791, lesclauses de non-concurrence souscrites par le cedant des actions d'unesociete commerciale ou d'un fonds de commerce pour autant qu'elles soientlimitees dans le temps ou dans l'espace ou, à tout le moins, limiteesdans le temps et dans l'espace ou quant aux activites visees.

La communication de la Commission europeenne citee par l'arret, qui n'atrait qu'aux conditions directement liees et necessaires à la realisationdes operations de concentration tombant dans le champ d'application dureglement (CE) nDEG 139/2004 du 20 janvier 2004 et qui, comme le reconnaitau demeurant l'arret, n'est pas applicable en l'espece, ne modifie pascette solution. Il en est specialement ainsi si la cession d'actions ou defonds de commerce comportant la clause de non-concurrence ne constitue pasune concentration tombant dans le champ d'application des articles 6 à 10de la loi coordonnee sur la protection de la concurrence economique etn'est contraire ni à l'article 101 du Traite sur le fonctionnement del'Union europeenne ni à l'article 2 de la loi coordonnee sur laprotection de la concurrence economique.

3. Par ailleurs, d'une part, lorsqu'une clause de non-concurrence estimprecise, il appartient au juge de l'interpreter à la lumiere de lacommune intention des parties (article 1156 du Code civil), d'autrepart, lorsque pareille « clause est susceptible de deux sens, on doitplutot l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effetque dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun »(article 1157 du Code civil), en sorte que si, dans uneinterpretation, elle est licite et, dans l'autre, elle ne l'est pas,c'est la premiere interpretation qui doit etre retenue.

4. L'arret ne fait application ni de l'article 101 du Traite sur lefonctionnement de l'Union europeenne, ni du reglement (CE) nDEG139/2004 du 20 janvier 2004, ni des articles 2 ou 6 à 10 de la loicoordonnee sur la protection de la concurrence economique. Il necensure la clause litigieuse que sur la base de l'article 6 du Codecivil et de l'article 7 du decret des 2-17 mars 1791.

En declarant des lors illicite la clause de non-concurrence litigieuse,dont il resulte des termes qu'elle etait limitee dans le temps, en sefondant sur la regle inexistante que pour etre valables les clauses denon-concurrence doivent etre limitees dans le temps, dans l'espace etquant aux activites visees, l'arret :

1DEG viole les articles 6, 1131 du Code civil et 7 du decret des 2-17 mars1791 et meconnait les principes generaux du droit vises au moyen ;

2DEG partant, refuse illegalement de donner force obligatoire à uneconvention legalement formee (article 1134, alinea 1er, du Code civil).

5. A tout le moins, s'il fallait considerer que n'est licite que laclause de non-concurrence limitee dans le temps et quant aux activitesvisees ou dans l'espace, l'arret, qui constate que la clause avait uneduree de trois ans et qui se borne à relever que les activites viseesetaient imprecises, n'etant sous cet angle disproportionnee que dansune interpretation possible, devait proceder à l'interpretation de laclause litigieuse comme le lui imposaient les articles 1156 à 1164 duCode civil et, en cas de doute, faire application de l'article 1157 dumeme code. A defaut de proceder à cette interpretation, il viole lesarticles 1156 à 1164 du Code civil et plus specialement les articles1156 et 1157 de celui-ci.

Ne comportant pas par ailleurs les constatations permettant à la Courd'exercer son controle de legalite tant au regard des articles 1156 à1164 du Code civil que de l'article 7 du decret des 2-17 mars 1791, desarticles 6, 1108, 1131 et 1134 du meme code et des principes generaux dudroit vises au moyen, il n'est pas regulierement motive (violation del'article 149 de la Constitution).

Seconde branche (subsidiaire)

1. Lorsqu'une clause de non-concurrence est jugee illicite en raison ducaractere excessif de sa duree, du type d'activites visees ou de sonetendue territoriale, le juge peut en prononcer la nullite partielle et,des lors, refuser de lui donner effet dans la mesure ou elle excede telterme, tel type d'activite ou tel territoire, si elle ne constitue pas,dans l'esprit des parties, un tout indivisible (articles 6, 900, 1101,1108, 1131, 1134, 1156, 1172 et 1660, alinea 2, du Code civil).

2. Apres avoir releve, d'une part, sous forme de principe, que les clausesde non-concurrence doivent etre limitees dans le temps, dans l'espace etquant aux activites visees, et constate, d'autre part, que la clauselitigieuse avait une duree de trois ans, que, dans une interpretationpossible, elle devait etre consideree comme excessive sous l'angle desactivites visees et qu'elle ne comportait aucune limitation territoriale,l'arret n'a donc pu legalement decider que c'est à tort que lesdemanderesses soutenaient que les effets de la clause litigieuse devaientetre restreints au territoire sur lequel la societe cedee deployait sesactivites au jour de la cession des actions en se fondant sur la reglegenerale inexistante « qu'il n'appartient pas au juge qui declare enpartie illicite une clause de non-concurrence de lui donner un effetlimite » en sorte que la clause litigieuse doit etre annulee dans satotalite (violation des articles 6, 900, 1101, 1108, 1131, 1172, 1660,alinea 2, du Code civil et 7 du decret des 2 et 17 mars 1791).

3. A tout le moins, à defaut de rechercher en l'espece si, dansl'intention commune des parties, la clause litigieuse formait un toutindivisible, en sorte que seule la nullite totale de celle-ci pouvait etreprononcee, l'arret ne permet pas à la Cour d'exercer son controle delegalite au regard des dispositions legales visees ci-dessus. Il n'est deslors pas regulierement motive (violation de l'article 149 de laConstitution).

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la seconde branche :

En vertu de l'article 7 du decret des 2 et 17 mars 1791 portantsuppression de tous les droits d'aide, de toutes les maitrises etjurandes, et etablissement de patentes, applicable au litige, il seralibre à toute personne de faire tel negoce ou d'exercer telle profession,art ou metier qu'elle trouvera bon.

Cette disposition, qui s'oppose à une limitation illicite de la libertedu commerce et de l'industrie, est d'ordre public.

La clause qui impose une limitation excessive de la concurrence quant àl'objet, au territoire ou à la duree est, des lors, nulle.

Le juge peut, si une nullite partielle d'une telle clause est possible, enlimiter la nullite à la partie contraire à l'ordre public, pour autantque le maintien de la clause partiellement annulee reponde à l'intentiondes parties.

L'arret considere que

- dans la mesure ou elle s'etend à l'etranger sans restriction, la clausede non-concurrence est abusive ;

- les demanderesses soutiennent à tort que les effets de cette clause,qui est claire, devraient etre restreints au territoire sur lequel lasociete Etablissements L. M. deployait ses activites au jour de la cessiondes actions ;

- en effet, il n'appartient pas au juge qui declare en partie illicite uneclause de non-concurrence de lui donner un effet limite ;

- la clause de non-concurrence n'est des lors pas valable et ne peut enconsequence etre appliquee.

Par ces motifs absolus, l'arret ne justifie pas legalement sa decisiond'exclure toute limitation de la nullite de la clause jugee abusive.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Il n'y a lieu d'examiner ni la premiere branche du premier moyen ni lesecond moyen, qui ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel principal ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president chevalier Jean de Codt, le president desection Christian Storck, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh,Martine Regout, Geert Jocque, Michel Lemal, Bart Wylleman et Marie-ClaireErnotte, et prononce en audience publique et pleniere du vingt-cinq juindeux mille quinze par le premier president chevalier Jean de Codt, enpresence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistance dugreffier Patricia

De Wadripont.

+------------------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | * M.-Cl. Ernotte | * B. Wylleman |
|-----------------+----------------------+-------------------|
| M. Lemal | * G. Jocque | M. Regout |
|-----------------+----------------------+-------------------|
| K. Mestdagh | A. Smetryns | Chr. Storck |
|-----------------+----------------------+-------------------|
| | J. de Codt | |
+------------------------------------------------------------+

25 JUIN 2015 C.14.0008.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0008.F
Date de la décision : 25/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-25;c.14.0008.f ?
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