La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0904.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 juillet 2015, P.15.0904.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0904.F

D. M.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Nawal Bakkali et Thibaut Colin, avocats aubarreau de Bruxelles.





I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 23 juin 2015 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

L'avocat gene

ral delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

Le moyen est p...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0904.F

D. M.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Nawal Bakkali et Thibaut Colin, avocats aubarreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 23 juin 2015 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

Le moyen est pris de la violation de l'article 16, S: 2, alinea 4, de laloi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventive.

Sauf si l'inculpe est fugitif et latitant, le juge d'instruction ne peutdecerner un mandat d'arret qu'apres notamment, d'une part, avoir entendul'inculpe, en regle en presence d'un avocat, sur les faits susceptibles defonder ce mandat et, d'autre part, avoir entendu les observations quel'inculpe entend faire valoir à ce sujet, mais aussi celles de sonavocat concernant les eventuelles violations des droits garantis à lapersonne privee de liberte par l'article 2bis, S: 2, alinea 3, 1DEG, 2DEGet 3DEG, de ladite loi.

En imposant au juge d'instruction d'informer l'avocat, à temps, des lieuet heure de l'interrogatoire, la disposition visee au moyen tend àgarantir les droits de la defense. Elle precise à cet egard qu'en casd'arrivee tardive de l'avocat, l'interrogatoire peut commencer à l'heureprevue, mais que l'avocat peut alors assister son client en coursd'audition.

Le cinquieme alinea de l'article 16, S: 2, cloture les alineas precedentsde ce paragraphe relatifs à l'intervention obligatoire de l'avocat. Ildispose qu' à defaut de respect des conditions que ces alineas imposent,l'inculpe est mis en liberte.

L'arret enonce qu'ensuite de la demande faite par le juge d'instruction à09h20, l'avocat a accepte sa mission. Il ajoute que l'audition dudemandeur a ete fixee à 11h45 et ne releve pas que le demandeur auraitrenonce au droit d'etre assiste de son avocat.

Ayant constate que l'avocat du demandeur s'etait presente à l'heureconvenue, alors que l'audition avait dejà eu lieu, la chambre des misesen accusation n'a pas legalement justifie sa decision que le mandatd'arret est regulier.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante et un euros soixante centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles,ou siegeaient Frederic Close, president de section, Didier Batsele, KoenMestdagh, Bart Wylleman et Sabine Geubel, conseillers, et prononce enaudience publique du huit juillet deux mille quinze par Frederic Close,president de section, en presence de Alain Winants, avocat generaldelegue, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | S. Geubel | B. Wylleman |
|-------------+------------+-------------|
| K. Mestdagh | D. Batsele | F. Close |
+----------------------------------------+

8 JUILLET 2015 P.15.0904.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0904.F
Date de la décision : 08/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-07-08;p.15.0904.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award