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22/07/2015 | BELGIQUE | N°P.15.1024.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 juillet 2015, P.15.1024.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1024.F

J.A., personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Wajdi Khalifa, avocat au barreau de Bruxelles,et Severine Solfrini, avocat au barreau de Liege, dont le cabinet estetabli à Liege, quai de l'Ourthe, 44/37, ou il est fait election dedomicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 9 juillet 2015 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque

deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1024.F

J.A., personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Wajdi Khalifa, avocat au barreau de Bruxelles,et Severine Solfrini, avocat au barreau de Liege, dont le cabinet estetabli à Liege, quai de l'Ourthe, 44/37, ou il est fait election dedomicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 9 juillet 2015 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Dans la mesure ou il soutient que l'article 4 de la loi du 19 decembre2003 relative au mandat d'arret europeen prevoit « dans son principe »que l'execution du mandat peut etre refusee si le requerant n'a pascomparu en personne à son proces, le moyen manque en droit.

En vertu de l'article 7, 1DEG, de cette loi, l'execution du mandat d'arreteuropeen aux fins d'execution d'une peine ou d'une mesure de sureteprivatives de liberte peut notamment etre refusee si l'interesse n'a pascomparu en personne au proces qui a mene à un jugement par defaut, saufsi le mandat d'arret europeen indique que l'interesse, conformement auxautres exigences procedurales definies dans la legislation nationale del'Etat membre d'emission, en temps utile, soit a ete cite à personne et aainsi ete informe de la date et du lieu fixes pour le proces qui a mene aujugement par defaut, soit a ete informe officiellement et effectivementpar d'autres moyens de la date et du lieu fixes pour ce proces, de tellesorte qu'il a ete etabli de maniere non equivoque qu'il a eu connaissancedu proces prevu, et qu'il a ete informe qu'une decision pouvait etre priseen cas de non-comparution.

Il se deduit de cette disposition que le refus d'execution d'un mandatd'arret europeen aux fins d'execution d'une peine est facultative lorsquel'interesse a ete condamne à l'etranger par defaut, mais que l'executiond'un tel mandat ne peut etre refusee lorsqu'il a eu connaissance du proceset a ete averti qu'il pouvait etre juge par defaut.

Il ressort de l'arret attaque, qui se fonde sur le requisitoire duministere public, qu'une citation à comparaitre avait ete envoyee souspli judiciaire à l'adresse indiquee à la citation, que le demandeurn'etait pas present à l'audience du tribunal d'arrondissement neerlandaisdu 17 septembre 2014 mais que son avocat, present à ladite audience,avait informe le demandeur de son obligation à comparaitre à l'audience.

L'arret ajoute qu'il resulte du mandat d'arret europeen que le demandeurdisposait d'un droit de recours effectif contre la condamnation prononceepar defaut mais qu'il ne l'a pas exerce dans le delais requis.

Par ces considerations, l'arret justifie legalement la decision qu'aucunecause de refus facultative ne peut etre appliquee.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Des lors que le mandat d'arret europeen est decerne non aux fins depoursuites mais aux fins d'execution d'une peine, les juges d'appel ontlegalement justifie leur decision que l'article 8 n'est pas d'applicationen l'espece.

En tant qu'il invoque une violation de cette disposition, le moyen manqueen droit.

Pour le surplus, l'arret attaque constate que le demandeur, de nationalitebelge, a ete radie d'office et n'a pas de residence en Belgique.

Ainsi, il justifie legalement la decision de ne pas prendre enconsideration la cause de refus prevue par l'article 6, 4DEG, de la loiprecitee, des lors que cette cause de refus est facultative.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quarante-sept euros nonante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles,ou siegeaient Frederic Close, president de section, Didier Batsele, KoenMestdagh, Alain Bloch et Sabine Geubel, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt-deux juillet deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Michel Palumbo, avocat generaldelegue, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+-------------------------------------+
| F. Gobert | S. Geubel | A. Bloch |
|-------------+------------+----------|
| K. Mestdagh | D. Batsele | F. Close |
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22 JUILLET 2015 P.15.1024.F/2



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 22/07/2015
Date de l'import : 30/07/2015

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.15.1024.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-07-22;p.15.1024.f ?
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