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28/10/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0573.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 octobre 2015, P.15.0573.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0573.F

I. SOCIETE DE TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX BRUXELLOIS, dont le siege estetabli à Bruxelles, rue Royale, 76,

representee par Maitre Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

II. S. A.,

III. S. P.,

IV. L. J.,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

contre

1. U. J.-P.,

2. C. C., L., G.,

prevenus,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation.

I. la procedure devant la

cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 30 mars 2015 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

La premiere dema...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0573.F

I. SOCIETE DE TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX BRUXELLOIS, dont le siege estetabli à Bruxelles, rue Royale, 76,

representee par Maitre Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

II. S. A.,

III. S. P.,

IV. L. J.,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

contre

1. U. J.-P.,

2. C. C., L., G.,

prevenus,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 30 mars 2015 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

La premiere demanderesse invoque deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de la Societe de transports intercommunaux bruxellois :

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen et deduite de ce que les jugesd'appel ont decide qu'il n'y a pas eu d'alteration de la verite dans lesecrits incrimines :

L'arret considere que la clause contractuelle d'interdiction desous-location ne constituait pas une alteration de la verite dans lamesure ou elle ne travestissait pas la realite, c'est-à-dire la volontedes parties aux contrats de bail à l'egard des tiers à ce contrat.

Valant pour les tiers aux contrats, cette consideration n'implique pas quela demanderesse, signataire des contrats, ne puisse se prevaloir du fauxintellectuel reproche aux defendeurs.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen :

Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir considere que l'infraction defaux en ecritures dans des contrats de bail n'etait pas etablie, au motifqu'il s'agissait d'ecrits ne faisant pas foi à l'egard de la demanderessequi etait dans les conditions pour verifier les donnees de la conventionproposee par le premier defendeur avant d'apposer sa signature.

La circonstance que les responsables de la hierarchie d'une partie à uncontrat, ayant le pouvoir de signature, devaient verifier ou etaient dansla possibilite de verifier les termes du contrat negocie et prepare par uncollaborateur de cette partie, avant d'apposer leur signature, n'exclutpas que ce collaborateur, auteur ou coauteur de l'acte, utilise celui-cien vue de tromper cette hierarchie.

Un contrat negocie et prepare par un collaborateur d'une partie etcontenant un faux intellectuel destine à tromper cette partie au contratconstitue un ecrit protege par la loi dans le chef de ladite partie.

L'arret constate que le premier defendeur occupait une position au sein dela societe demanderesse, position qui lui a permis de negocier descontrats de location d'emplacements commerciaux uniquement avec dessocietes detenues par le second defendeur à des prix « ridiculement »bas et permettant, en violation de la clause d'interdiction desous-location, aux societes locataires de sous-louer ces emplacementsmoyennant un loyer substantiellement majore.

En considerant que la prevention de faux n'est pas etablie au motif queles contrats de location ne sont pas des ecrits faisant foi à l'egard dela demanderesse, les juges d'appel n'ont pas legalement justifie leurdecision.

Le moyen est fonde.

Sur le second moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen et deduite de la considerationselon laquelle la possibilite d'une prise d'interet sans que le but aitete atteint suffit pour l'etablissement de cette prevention, ne peutfonder une demande de dommages et interets à defaut de prejudice dans lechef de la demanderesse :

Cette affirmation n'implique pas qu'aucun prejudice ne puisse etre invoquedans le cas ou les faits sont declares etablis.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen :

La demanderesse reproche à l'arret de renvoyer les defendeurs despoursuites du chef de prise d'interet, au motif que rien ne demontre quele premier d'entre eux ait pris un interet quelconque dans les actes dontil avait l'administration.

L'ingerence sanctionnee par l'article 245, alinea 1er, du Code penalconsiste dans le fait qu'une personne exerc,ant une fonction publique poseun acte ou tolere une situation grace auxquels elle peut tirer profit desa fonction, procedant ainsi de la confusion entre l'interet general etl'interet prive.

L'arret considere en substance que le premier defendeur a travaille auservice des societes gerees, en droit ou en fait, par le second defendeuralors qu'il exerc,ait à la meme periode une fonction publique et qu'encette qualite, il a negocie des contrats entre lesdites societes et lasociete demanderesse.

Ces enonciations impliquent la possibilite pour le premier defendeur defavoriser ses interets personnels par sa fonction exercee au sein de lasociete demanderesse.

Partant, l'arret ne justifie pas legalement sa decision.

Le moyen est fonde.

B. Sur les pourvois des autres demandeurs :

N'ayant pas ete signifies aux parties contre lesquels ils sont diriges,les pourvois sont irrecevables.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur l'action civile exercee parla premiere demanderesse contre les defendeurs ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Rejette les pourvois des autres demandeurs ;

Condamne les defendeurs aux frais du pourvoi de la premiere demanderesseet chacun des autres demandeurs aux frais de son pourvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de neuf cent cinquante eurosdix centimes dont I) sur le pourvoi de la societe de transportsintercommunaux bruxellois : cent trente-neuf euros treize centimes dus etdeux cent quatre-vingt-huit euros cinquante-huit centimes payes par cettedemanderesse ; II) sur le pourvoi d'A. S. : cent trente-neuf euros treizecentimes dus et trente-cinq euros payes par cette demanderesse ; III) surle pourvoi de P. S. : cent trente-neuf euros treize centimes dus ettrente-cinq euros payes par ce demandeur et IV) sur le pourvoi de J. L. :cent trente-neuf euros treize centimes dus et trente-cinq euros payes parce demandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Pierre Cornelis, Gustave Steffens, Michel Lemal et Sidney Berneman,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-huit octobre deuxmille quinze par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction depresident, en presence de Michel Palumbo, avocat general delegue, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | S. Berneman | M. Lemal |
|-------------+-------------+--------------|
| G. Steffens | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
+------------------------------------------+

28 OCTOBRE 2015 P.15.0573.F/6



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 28/10/2015
Date de l'import : 21/11/2015

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.15.0573.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-10-28;p.15.0573.f ?
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