La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2015 | BELGIQUE | N°F.14.0160.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 octobre 2015, F.14.0160.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0160.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences dudirecteur regional des contributions directes à Namur, dont les bureauxsont etablis à Namur, rue des Bourgeois, 7, bloc C/60,

demandeur en cassation,

contre

1. R. V. Z. et

2. S. A.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4,

ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige c...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0160.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences dudirecteur regional des contributions directes à Namur, dont les bureauxsont etablis à Namur, rue des Bourgeois, 7, bloc C/60,

demandeur en cassation,

contre

1. R. V. Z. et

2. S. A.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 mars 2014par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.

Le premier avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

En vertu de l'article 6 du Code des impots sur les revenus 1992, le revenuimposable à l'impot des personnes physiques est constitue de l'ensembledes revenus nets, diminue des depenses deductibles, cet ensemble etantegal à la somme des revenus nets des categories suivantes : 1DEG lesrevenus des biens immobiliers ; 2DEG les revenus des capitaux et biensmobiliers ; 3DEG les revenus professionnels ; 4DEG les revenus divers.

Suivant l'article 23, S: 2, de ce code, le montant net des revenusprofessionnels s'entend du montant total de ces revenus, à l'exceptiondes revenus exoneres et apres deduction successive des fraisprofessionnels et des pertes professionnelles.

En vertu de l'article 3, alinea 1er, du Protocole additionnel du 6 juillet1970 à la Convention internationale de cooperation pour la securite de lanavigation aerienne « Eurocontrol » du 13 decembre 1960, modifie parl'article 1er du Protocole du 21 novembre 1978, les membres du personnelde l'organisation sont soumis à un impot au profit de celle-ci sur lestraitements et salaires qu'elle leur verse et, à la date d'application decet impot, les traitements et salaires sont exoneres de l'impot nationalsur le revenu, les Etats contractants pouvant toutefois tenir compte destraitements et salaires exoneres lorsqu'ils determinent le montant del'impot applicable à tout autre revenu.

Usant de cette faculte, l'article 155 du Code des impots sur les revenus1992, dans sa version applicable à partir de l'exercice d'imposition2006, prevoit, en son alinea 2, combine avec l'alinea 1er, que les revenusexoneres en vertu de traites ou accords internationaux qui comportent uneclause de reserve de progressivite sont pris en consideration pour ladetermination de l'impot belge sur les revenus mais que cet impot estreduit proportionnellement à la partie des revenus exoneres dans le totaldes revenus et, en son alinea 3, que, lorsqu'une imposition commune estetablie, la reduction est calculee par contribuable sur l'ensemble de sesrevenus nets.

Il suit de ces dispositions que, si les traitements et salaires payes parl'organisation internationale Eurocontrol à un membre de son personnelqui est habitant du royaume doivent etre exoneres de l'impot belge despersonnes physiques, cette exoneration n'est pas mise en oeuvre, comme leprevoit l'article 23, S: 2, du meme code pour des revenus professionnelsqui sont exoneres sans reserve liee au calcul de l'impot afferent àd'autres revenus, par une exclusion de ceux-ci de la base imposable del'interesse mais, en raison de la reserve de progressivite assortissantladite exoneration, par l'octroi à ce dernier d'une reduction d'impot.

Ce mode d'exoneration implique que, pour la determination de l'impot despersonnes physiques, les salaires et traitements payes par Eurocontrolsoient, dans un premier temps, consideres comme des revenus professionnelsimposables de leur beneficiaire au sens des dispositions du Code desimpots sur les revenus 1992 regissant cet impot et qu'ensuite seulement,une fois l'impot determine sur cette base, la reduction d'impot soitappliquee au prorata des salaires et traitements exoneres.

Apres avoir constate que le defendeur etait un fonctionnaire del'organisation internationale Eurocontrol et qu'il avait, comme ladefenderesse, la qualite d'habitant du royaume assujetti à l'impot despersonnes physiques pour l'exercice d'imposition 2006, l'arret n'a pu,sans violer les articles 6, 23,S: 2, et 155 precites, considerer que les traitements et salaires qu'il aperc,us de cette organisation ne font pas partie de ses revenus imposablespour l'application des articles 134, S: 1er, alinea 2, et 14523 du Codedes impots sur les revenus 1992 et decider, sur cette base, qu'en depit del'imposition commune des defendeurs, les reductions d'impot pour enfantsà charge et celles pour prestations payees avec des titres-servicesdoivent etre appliquees exclusivement en fonction des revenus de ladefenderesse.

Le moyen est fonde.

Sur les depens :

En vertu de l'article 1092, alineas 2 et 4, du Code judiciaire, le memoireen reponse au pourvoi en cassation est envoye à l'avocat du demandeur, ouau demandeur lui-meme s'il n'a pas d'avocat, au plus tard le jour de sondepot au greffe et n'est, à peine d'irrecevabilite, signifie à ceux-ci,prealablement à sa remise au greffe, que lorsqu'il oppose une fin denon-recevoir au pourvoi.

Il y a lieu de delaisser aux defendeurs les depens de la signification audemandeur de leur memoire en reponse, qui n'oppose pas au pourvoi de finde non-recevoir.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret casse;

Delaisse aux defendeurs les depens de la signification de leur memoire enreponse ;

Reserve les autres depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le jugedu fond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liege.

Les depens de la signification du memoire en reponse taxes à la somme detrois cent quarante-quatre euros quatre-vingts centimes envers les partiesdefenderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, president, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Mireille Delange,Michel Lemal et Sabine Geubel, et prononce en audience publique du trenteoctobre deux mille quinze par le president de section Christian Storck, enpresence du premier avocat general Andre Henkes, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

+---------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Lemal |
|-----------------+-------------+-------------|
| M. Delange | A. Fettweis | Chr. Storck |
+---------------------------------------------+

30 OCTOBRE 2015 F.14.0160.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.14.0160.F
Date de la décision : 30/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-10-30;f.14.0160.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award