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04/11/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1114.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 novembre 2015, P.14.1114.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1114.F

1. G. G.

2. M. M.

prevenus,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Damien Holzapfel, avocat au barreau deBruxelles,

contre

LE FONCTIONNAIRE DELEGUE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE,

partie intervenue volontairement,

defendeur en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 3 juin 2014 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent trois moyen

s dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat ge...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1114.F

1. G. G.

2. M. M.

prevenus,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Damien Holzapfel, avocat au barreau deBruxelles,

contre

LE FONCTIONNAIRE DELEGUE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE,

partie intervenue volontairement,

defendeur en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 3 juin 2014 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

* * II. la decision de la cour

A. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions qui statuentsur la culpabilite et sur la peine :

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 15 de la Constitution, 301du Code bruxellois de l'amenagement du territoire (CoBAT) et de la foi dueaux actes. Les demandeurs soutiennent que la visite de l'immeuble dont ilssont proprietaires a ete faite illegalement et que la cour d'appel a violela foi due au proces-verbal initial etabli le 21 octobre 2010.

En application de l'article 301, alinea 3, du CoBAT, lorsque lesoperations de recherche et de constatation revetent le caractere devisites domiciliaires, les fonctionnaires et agents ne peuvent y procederque s'il y a des indices d'infraction et que la personne presente surplace y a consenti ou à condition d'y etre autorises par le juge depolice.

Cette disposition n'impose pas que le proces-verbal etabli à la suited'une visite domiciliaire mentionne les indices d'infraction existantprealablement à son etablissement et le consentement des personnespresentes sur place.

En tant qu'il soutient le contraire, le moyen manque en droit.

D'autre part, l'arret considere qu'en l'espece, c'est un attache audepartement Urbanisme de la commune de Molenbeek-Saint-Jean qui, comptetenu de l'inscription, sur les registres de la population, de onzepersonnes, à titre individuel, dans un immeuble qui ne devait contenirque trois logements, s'est rendu sur place et a eu acces aux logementsdans lesquels les locataires presents ont accepte qu'il penetre.

Il n'apparait pas de l'arret que, pour proceder à cette affirmation, lesjuges d'appel se soient referes au proces-verbal etabli le 21 octobre2010.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Sur le deuxieme moyen :

Pris de la violation de l'article 98, S: 1er, 5DEG, du CoBAT, le moyensoutient que l'arret ne constate aucune modification de la destination detout ou partie du bien litigieux alors que l'immeuble est reste affecteexclusivement au logement.

En vertu de la disposition precitee, nul ne peut, sans un permisprealable, modifier la destination de tout ou partie d'un bien meme sicette modification ne necessite pas de travaux. Cet article definit ladestination comme « la destination d'un bien non bati ou d'un ou deplusieurs locaux d'un bien bati, indiquee dans le permis de batir oud'urbanisme, ou à defaut d'un tel permis ou de precision dans ce permis,l'affectation indiquee dans les plans d'affectation du sol ».

Il s'ensuit que, lorsqu'une partie d'un bien est affectee au logementalors qu'elle ne l'etait pas, la destination de cette partie de bien s'entrouve modifiee.

L'arret enonce qu'apres avoir acquis l'immeuble, les demandeurs ont diviseen deux les premier et deuxieme etages et ajoute, sous les combles, deuxautres logements, de tres petite dimension, depourvus de cuisine et desanitaires privatifs, portant ainsi le nombre de logements, dans le corpsde batisse destine à cette fin, de trois à sept.

En considerant que, compte tenu de l'amenagement des combles en deuxlogements, les demandeurs avaient procede à une modification de tout oupartie d'un bien, les juges d'appel ont fait une exacte application del'article 98, S: 1er, 5DEG, du CoBAT.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution.

Les demandeurs soutiennent que l'arret se contredit en considerant quel'amende infligee par le premier juge est insuffisante « eu egard àl'importance des avantages illicites recueillis » et en enonc,ant, poursupprimer la confiscation speciale prononcee par le tribunal, que la courd'appel « ne connait pas le montant des loyers perc,us par les[demandeurs] durant la periode infractionnelle ni les periodes durantlesquelles ces loyers ont ete payes ».

Il n'est pas contradictoire de se referer à l'importance des avantagesrecueillis par la location, pendant plusieurs annees, d'un immeuble qui nesatisfait pas aux prescriptions urbanistiques et d'indiquer ne pasdisposer des elements permettant de calculer ces loyers avec la precisionrequise.

Le moyen manque en fait.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.

B. En tant que les pourvois sont diriges contre la decision qui statue surla remise en etat poursuivie par le defendeur :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes à la somme de cent quatre euros un centime dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et GustaveSteffens, conseillers, et prononce en audience publique du quatre novembredeux mille quinze par le chevalier Jean de Codt, premier president, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

4 NOVEMBRE 2015 P.14.1114.F/5



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 04/11/2015
Date de l'import : 22/11/2015

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.14.1114.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-11-04;p.14.1114.f ?
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