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04/11/2015 | BELGIQUE | N°P.15.1061.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 novembre 2015, P.15.1061.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1061.F

THAI CONNECTION, societe privee à responsabilite limitee, representee parMaitre Juan Castiaux, avocat au barreau de Bruxelles, agissant en qualitede mandataire ad hoc, dont le cabinet est etabli à Uccle, dreve duSenechal, 19, ou il est fait election de domicile,

prevenue,

demanderesse en cassation.

* I. la procedure devant la cour

Dirige contre un arret rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel deBruxelles, chambre correctionnelle, le pourvoi est limite à la decisioncondamnant la demanderes

se aux frais et honoraires du mandataire ad hoc.

La demanderesse invoque un moyen dans un m...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1061.F

THAI CONNECTION, societe privee à responsabilite limitee, representee parMaitre Juan Castiaux, avocat au barreau de Bruxelles, agissant en qualitede mandataire ad hoc, dont le cabinet est etabli à Uccle, dreve duSenechal, 19, ou il est fait election de domicile,

prevenue,

demanderesse en cassation.

* I. la procedure devant la cour

Dirige contre un arret rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel deBruxelles, chambre correctionnelle, le pourvoi est limite à la decisioncondamnant la demanderesse aux frais et honoraires du mandataire ad hoc.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

* II. la decision de la cour

En vertu de l'article 429, alinea 2, du Code d'instruction criminelle, unmemoire en cassation n'est plus recevable s'il a ete introduit apres lesdeux mois qui suivent la declaration de pourvoi.

Le pourvoi a ete forme le 10 juillet 2015 et le memoire a ete depose augreffe le 14 septembre 2015.

Le memoire n'est pas recevable.

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

* LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de nonante-sept euros quarante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et GustaveSteffens, conseillers, et prononce en audience publique du quatre novembredeux mille quinze par le chevalier Jean de Codt, premier president, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

4 NOVEMBRE 2015 P.15.1061.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1061.F
Date de la décision : 04/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-11-04;p.15.1061.f ?
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