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10/11/2015 | BELGIQUE | N°P.15.1427.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 novembre 2015, P.15.1427.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* * NDEG P.15.1427.F

V. L., M., P., G., M., G.,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Pierre Van Hooland , avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Ixelles, rue Capitaine Crespel,2-4, ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 octobre 2015 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presen

t arret,en copie certifiee conforme.

Une requete en faux incident a ete deposee au greffe le 9 novemb...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* * NDEG P.15.1427.F

V. L., M., P., G., M., G.,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Pierre Van Hooland , avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Ixelles, rue Capitaine Crespel,2-4, ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 octobre 2015 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Une requete en faux incident a ete deposee au greffe le 9 novembre 2015.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

A. Quant à la requete en faux incident :

Le demandeur fait grief au greffier du juge d'instruction d'avoirmentionne faussement sur le mandat d'arret que copie lui avait ete remisede ce mandat.

Il apparait des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que le fait dene pas avoir rec,u copie du mandat d'arret a ete soumis à la chambre duconseil puis à la chambre des mises en accusation sans cependant quel'existence d'un faux ait ete soulevee.

Ne pouvant etre invoquee pour la premiere fois devant la Cour alors qu'iletait possible de l'introduire devant les juridictions d'instruction, larequete est irrecevable.

B. Quant au memoire :

Sur l'ensemble du premier moyen :

Le demandeur fait grief aux juges d'appel d'avoir considere que le mandatd'arret lui avait ete regulierement signifie et qu'il avait pu se defendredes sa premiere comparution en chambre du conseil alors qu'il soutient,d'une part, n'avoir jamais rec,u copie du mandat (premiere branche) et,d'autre part, avoir du demander une remise pour pouvoir prendreconnaissance de cette piece (seconde branche).

L'arret constate qu'il resulte des mentions du mandat d'arret qu'une copiede celui-ci a ete remise au demandeur.

Dans la mesure ou il conteste cette constatation authentique, le moyenn'est pas recevable.

Le moyen en sa seconde branche est tout entier deduit de l'illegalitevainement invoquee en sa premiere branche et est, partant, irrecevable.

Sur l'ensemble du second moyen :

Place sous mandat d'arret du chef de vente de stupefiants en association,le demandeur reproche à l'arret de ne retenir l'absolue necessite pour lasecurite publique de son maintien en detention que de maniere stereotypee,par reference à la nature ou à la gravite de l'infraction en cause, etne pas repondre à ses conclusions concernant l'inexistence descirconstances liees à la personnalite de l'inculpe requises par l'article16, S: 1er , de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detentionpreventive.

L'arret considere, par reference aux motifs du mandat d'arret qui restentd'actualite, que le trafic reproche au demandeur est tres dangereux pourla sante publique et semble lui procurer un train de vie superieur à sesrevenus, que ce dernier, qui a dejà ete inquiete dans le cadre d'un autredossier de ce type, a ete retrouve en possession d'une forte sommed'argent et qu'il disposerait d'un appartement loue 1.800 euros par moismais non occupe et ou une comptabilite reprenant son surnom a etedecouverte, de meme que de l'argent et des stupefiants.

Il repond ainsi, de fac,on concrete et personnalisee, par une appreciationcontraire qui git en fait, aux defenses et aux pieces alleguees par ledemandeur, tout en relevant des elements permettant de retenir à sonencontre un risque de recidive, de collusion avec des tiers et dedeperdition des preuves de meme que l'absolue necessite pour la securitepublique de le maintenir en prison.

Par ces considerations, l'arret motive regulierement et justifielegalement sa decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi et la requete en faux incident ;

Condamne le demandeur aux frais.

* Lesdits frais taxes à la somme de soixante et un euros onze centimedus.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Gustave Steffens, Filip VanVolsem, Peter Hoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononce enaudience publique du dix novembre deux mille quinze par Paul Maffei,president, en presence de Marc Timperman, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+-----------------------------------------+
| F. Gobert | A. Lievens | P. Hoet |
|---------------+-------------+-----------|
| F. Van Volsem | G. Steffens | P. Maffei |
+-----------------------------------------+

* * * * Requete

10 NOVEMBRE 2015 P.15.1427.F/4

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1427.F
Date de la décision : 10/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-11-10;p.15.1427.f ?
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