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23/12/2015 | BELGIQUE | N°P.15.1062.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 décembre 2015, P.15.1062.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1062.F

B.Ch.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Didier Grignard, avocat au barreau de Liege,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, poursuites etdiligences du directeur regional des douanes et accises de la province deLiege, dont les bureaux sont etablis à Liege, rue de Fragnee, 40,

partie poursuivante,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 juin 2015 pa

r la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction derenvoi ensuite de l'arret rendu par la C...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1062.F

B.Ch.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Didier Grignard, avocat au barreau de Liege,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, poursuites etdiligences du directeur regional des douanes et accises de la province deLiege, dont les bureaux sont etablis à Liege, rue de Fragnee, 40,

partie poursuivante,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 juin 2015 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction derenvoi ensuite de l'arret rendu par la Cour le 5 fevrier 2014.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision statuant sur lademande de reproduction des marchandises fraudees :

Sur le moyen :

Selon le moyen, l'arret n'est pas regulierement motive et viole lesarticles 6, 7, 11.2 et 12 de la Convention de Geneve relative au contratde transport international de marchandises par route (Convention CMR)ainsi que les articles 10 et 11 de la Constitution.

Condamne au paiement de la contre-valeur des biens vises par lacondamnation à la confiscation, le demandeur soutient que l'arret doitetre casse des lors qu'il a agi en qualite de transporteur et qu'enapplication des dispositions precitees de la Convention CMR, ilbeneficiait d'une exoneration de responsabilite. Il allegue egalement quele caractere automatique de sa condamnation viole les articles 10 et 11 dela Constitution s'il devait etre impossible de dissocier la faute civileayant entraine le dommage pour le Tresor justifiant cette condamnation. Ilsoutient enfin que l'arret ne repond pas à la defense deduite de ceselements.

Les dispositions de la Convention CMR invoquees par le demandeur sontetrangeres à l'appreciation des effets de la responsabilite penale duprevenu declare coupable d'avoir introduit des marchandises en eludant lesdroits d'accises, les droits d'accises speciaux et la cotisationd'emballage afferents auxdites marchandises.

Les juges d'appel ont d'abord considere que cette Convention n'avaitaucune portee penale permettant de retenir ou non sa culpabilite, laquellea ete definitivement decidee, de sorte qu'il ne pouvait remettre en causela circonstance que les faits reproches avaient ete dits etablis dans sonchef. L'arret ecarte ensuite la defense du demandeur en enonc,ant quecette Convention n'a pas davantage de portee quant aux consequencesciviles obligatoires d'une condamnation à la confiscation et à lareproduction aux fins de confiscation.

Par ces considerations, la cour d'appel a regulierement motive etlegalement justifie sa decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Pour le surplus, contrairement à ce qu'il allegue, le demandeur n'a pasete condamne pour une faute civile indissociable d'une faute penale.L'arret lui inflige une sanction de caractere reel relative aux chosesfraudees, soit la reproduction des biens ou, à defaut, le paiement deleur contrevaleur au defendeur en qualite de partie poursuivante et non departie civile.

La cour d'appel n'etait pas tenue de repondre à la defense invoquant, surle fondement de cette distinction, la violation des articles 10 et 11 dela Constitution, ce moyen etant sans incidence sur la solution du litige.

A cet egard, le moyen manque en fait.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cent treize euros nonante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-trois decembre deux mille quinze parFrederic Close, president de section, en presence de Damien Vandermeersch,avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

23 decembre 2015 P.15.1062.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1062.F
Date de la décision : 23/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-12-23;p.15.1062.f ?
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