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08/01/2016 | BELGIQUE | N°C.14.0133.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 janvier 2016, C.14.0133.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.14.0133.F

* I. B.,

* demanderesse en cassation,

* representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour decassation pretant son ministere sur requisition, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il est fait election dedomicile,

* * contre

* * VILLE DE BEAUMONT, representee par son college communal, dont lesbureaux sont etablis à Beaumont, en l'hotel de ville, Grand-Place,11,



* defenderesse en cassation,

* representee par Maitre Paul Alain Foriers,

avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise,149, ou il est fait electi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.14.0133.F

* I. B.,

* demanderesse en cassation,

* representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour decassation pretant son ministere sur requisition, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il est fait election dedomicile,

* * contre

* * VILLE DE BEAUMONT, representee par son college communal, dont lesbureaux sont etablis à Beaumont, en l'hotel de ville, Grand-Place,11,

* defenderesse en cassation,

* representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise,149, ou il est fait election de domicile.

* I. La procedure devant la Cour

XII. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19septembre 2013 par la cour d'appel de Mons.

XIII. Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

XIV. L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

XV. II. Le moyen de cassation

XVI. Dans la requete en cassation, jointe au present arret encopie certifiee conforme, la demanderesse presente unmoyen.

XVII. III. La decision de la Cour

XVIII. XIX. Sur le moyen :

XX. XXI. Quant à la premiere branche :

XXII. XXIII. Aux termes de l'article 136, alinea 1er, dela nouvelle loi communale du 24 juin 1988, lereceveur communal est charge, seul et sous saresponsabilite, d'effectuer les recettescommunales, d'acquitter sur mandats reguliers lesdepenses ordonnancees jusqu'à concurrence, soitdu montant special de chaque article du budget, ducredit special ou du credit provisoire, soit dumontant des allocations transferees en applicationde l'article 248.

XXIV. L'article 136, alinea 2, dispose que, dans le casou il y aurait, de la part du receveur communal,refus ou retard d'acquitter le montant de mandatsreguliers, le paiement en sera poursuivi, comme enmatiere de contributions directes, par le receveurde l'Etat sur l'executoire de la deputationpermanente du conseil provincial, qui convoque lereceveur et l'entend prealablement, s'il sepresente.

XXV. Cette disposition, qui concerne le cas ou, dansl'exercice de ses attributions legales, le receveurcommunal refuse d'acquitter le montant de mandatsreguliers ou tarde à le faire, ne s'applique pas aucas ou le college communal poursuit contre lereceveur communal le paiement du debet de son comptede fin de gestion.

XXVI. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur lesoutenement contraire, manque en droit.

* Quant à la deuxieme branche :

* * Le moyen, en cette branche, fait grief à l'arretde n'avoir pas egard à la circonstance que lademanderesse beneficie de la decharge definitiveprevue à l'article 8 de la loi du 29 octobre 1846relative à l'organisation de la Cour des comptes,des lors qu'un arret de condamnation n'a pas eterendu contre elle par cette juridiction dans le delaide cinq ans apres la cessation de ses fonctions.

* L'arret ne constate pas que la demanderesse n'a pasencouru cette condamnation et il n'est pas au pouvoirde la Cour de verifier cette circonstance de fait.

* Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

* Quant à la troisieme branche :

* * L'arret, qui ne fait pas application de l'article 8de la loi du 29 octobre 1846, ne decide pas que cettedisposition ne s'applique pas aux receveurscommunaux.

* Le moyen, en cette branche, manque en fait.

* La question prejudicielle proposee par lademanderesse ne doit, des lors, pas etre posee à laCour constitutionnelle.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de sept cent quatre-vingtseuros quarante centimes envers la partie demanderesse.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, premierechambre, à Bruxelles, ou siegeaient le president desection Christian Storck, le conseiller DidierBatsele, le president de section Albert Fettweis, lesconseillers Mireille Delange et Michel Lemal, etprononce en audience publique du huit janvier deuxmille seize par le president de section ChristianStorck, en presence de l'avocat general ThierryWerquin, avec l'assistance du greffier PatriciaDe Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

* Premier feuillet

POURVOI EN CASSATION

POUR: I. B.,

assistee et representee par Maitre Antoine DE BRUYN,sur requisition, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est situe à 1000 Bruxelles, rue de laVallee, 67, ou il est fait election de domicile,

demanderesse en cassation,

CONTRE: La VILLE DE BEAUMONT, representee par soncollege des bourgmestre et echevins, dont les bureauxsont etablis Hotel de ville, Grand-Place, 11 à 6500Beaumont,

defenderesse en cassation

* * *

A Messieurs les Premier President et President,Mesdames et Messieurs les Conseillers composant laCour de cassation de Belgique,

* * *

Deuxieme feuillet

Messieurs, Mesdames,

La demanderesse a l'honneur de deferer à votrecensure l'arret rendu contradictoirement le 19septembre 2013 par la huitieme chambre civile de lacour d'appel de Mons (R.G. nDEG 2013/RG/42).

A l'appui de son pourvoi, la demanderesse pensepouvoir presenter le moyen de cassation ci-apresdivise en deux branches.

MOYEN DE CASSATION

Les dispositions legales violees

* L'article 145 de l'Arrete Royal du 27 aout 1993d'execution du Code des impots sur les revenus1992, applicable en l'espece, avant sonabrogation par l'Arrete Royal du 5 decembre2011;

* Les articles L 1124-42 et 1124-45 de la loi du22 avril 2004 - Code de la democratie locale etde la decentralisation ;

* L'article 86 S:S:2 et 4 de l'arrete royal du 2aout 1990 portant reglement general de lacomptabilite communale ;

* L'article 8 de la loi du 29 octobre 1846relative à l'organisation de la Cour descomptes ;

* Les articles 131 S:S: 1er et 4, 136, alinea 2,et 138 bis de la nouvelle loi communale du 24juin 1988 ;

- L'article 2262bis, alinea 1er, du Code civil ;

- Les articles 10 et 11 de la Constitution.

Troisieme feuillet

La decision attaquee

La decision de la cour d'appel de Mons en ce qu'elleconsidere que la prescription de la creance de ladefenderesse n'est pas acquise et que le jugemententrepris est en consequence confirme en ce qu'ildeboute la demanderesse de son opposition aux deuxsaisies-arret execution pratiquees les 13 et 14 mars2012 par la defenderesse.

Les motifs

(p. 2 et 3)

« Attendu que le conseil communal de la Ville deBeaumont a adopte le 31 janvier 2002 une deliberationen vertu de laquelle elle a decide d'arreter, au 9juillet 1998, le compte de gestion de la plante, ensa qualite de receveuse communale sortante, de fixerle montant du debet à charge de celle-ci à la sommede 14.970,83 euros et de charger le college communalde poursuivre toute demarche utile au recouvrement deladite somme.

« (...)

« Attendu que la dite deliberation constitue deslors le titre executoire.

« (...)

« Attendu que c'est à tort que l'appelant invoquela prescription quinquennale de l'article 145 del'arrete Royal d'execution du Code des impots sur lesrevenus 1992 ;

Quatrieme feuillet

« Qu'en effet, la creance de l'intimee n'est pas denature fiscale.

« Attendu qu'il s'impose des lors d'appliquer laprescription decennale de droit commun consacree parl'article 2262 bis, S:1, alinea 1 du Code civil ;

« Attendu que la prescription a ete valablementinterrompue par le commandement de payer signifie àl'appelante le 26 decembre 2011 ;

« que la prescription n'est donc pas acquise ».

Les griefs

Premiere branche

Comme le rappelle l'arret (pages 2-3),

« le conseil communal de la Ville de Beaumont aadopte le 31 janvier 2002 une deliberation en vertude laquelle elle a decide d'arreter, au 9 juillet1998, le compte de gestion de la (demanderesse), ensa qualite de receveuse communale sortante, de fixerle montant du debet à charge de celle-ci à la sommede 14.970,83 euros et de charger le college communalde poursuivre toutes les demarches utiles aurecouvrement de ladite somme;

« (...) cette deliberation est fondee sur l'article138 bis S: 2 alinea 1 de la nouvelle loi communale;

Cinquieme feuillet

« (...) en vertu de l'article 138 bis, S: 2, alinea2 de la meme loi, ladite deliberation a ete notifieeà (la demanderesse) par lettre datee du 31 mai 2002et expediee par envoi recommande du 4 juin 2012 ;

« (...) l'article 138bis, S: 5 de la nouvelle loicommunale prevoit que l'article 131, S: 4 de la memeloi est applicable lorsque le comptable est invite àsolder un debet.»

Ledit article 131, S: 4, prevoit que «dans lessoixante jours à dater de cette notification, lereceveur peut saisir la deputation permanente d'unrecours, ce recours est suspensif de l'execution ...

« ...

« Lorsque le receveur n'introduit pas de recoursaupres de la deputation permanente et s'abstient àl'expiration du delai imparti pour ce faire, desatisfaire à l'invitation à payer qui lui estadressee, il est procede de la meme maniere àl'execution par voie de contrainte.»

A la poursuite de l'execution, l'arret appliqueerronement la prescription decennale edictee parl'article 2262 bis, alinea 1er, du code civil etvalable seulement pour les actions personnelles.L'action par une commune en paiement du debet laissepar un receveur communal n'est pas une actionpersonnelle. Elle s'apparente au recouvrement d'unecreance fiscale par voie de contrainte (comp.l'article 94 de la loi du 17 juillet 1991 portantreforme de la comptabilite generale de l'Etat et dela comptabilite

Sixieme feuillet

provinciale et l'article 147 de l'arrete d'executiondu Code des impots sur les revenus 1992).

L'article 145 de l'Arrete Royal d'execution du Codedes impots sur les revenus 1992, avant son abrogationpar l'Arrete Royal du 5 decembre 2011, prevoit que« les impots directs et le precompte immobilier seprescrivent par cinq ans à compter de la date àlaquelle ils doivent etre payes conformement àl'article 413 du Code des impots sur les revenus1992 ».

A tort l'arret attaque soutient que la creance de ladefenderesse à l'egard de la demanderesse resultantde l'abstention de celle-ci à s'acquitter de sadette n'est pas de nature fiscale en sorte que ne luiest pas applicable la prescription quinquennale del'article 145 de l'Arrete Royal d'execution du Codedes impots sur les revenus 1992 (abroge par l'ArreteRoyal du 5 decembre 2011).

La contrainte signifiee à la demanderesse le 12decembre 2011 par le nouveau receveur communal porteque la defenderesse agit «en execution des articles1124-42 et 1124-45 du Code de la democratie locale etdecentralisation» et qu'elle est fondee sur «ladeliberation du Conseil communal rendue executoire envertu de l'article 131, S: 4, de la nouvelle loicommunale».

L'article 1124-45 du Code de la democratie localeprecise que «l'article 1124-42, S: 4, est applicablelorsque le comptable est invite à solder un debet».

Septieme feuillet

Suivant ledit paragraphe 4, dans les soixante joursà dater de cette notification (du debet) le receveurpeut saisir le college provincial d'un recours. Lecollege provincial statue en tant que juridictionadministrative sur la responsabilite incombant aureceveur et fixe le montant du deficit qui doit enconsequence etre mis à sa charge.

L'article 136, alinea 2, de la nouvelle loi communaledu 24 juin 1988 ajoute que dans le cas ou il y auraitde la part du receveur communal, refus ou retardd'acquitter le montant de mandats reguliers, «lepaiement en sera poursuivi comme en matiere decontributions directes», ce qui implique que,contrairement à ce qu'à decide l'arret, laprescription quinquennale prevue par l'article 145 del'Arrete Royal d'execution du Code des impots sur lesrevenus 1992 etait bien d'application en l'espece.

Il s'ensuit qu'en decidant que la creance de ladefenderesse à l'egard de la demanderesse n'etaitpas de nature fiscale et n'etait donc pas soumise àune prescription quinquennale et qu'en consequence,la prescription de l'action de la defenderesse enrecouvrement du debet à charge de la demanderessen'etait pas acquise le 26 decembre 2011, au jour oula contrainte avec sommation de payer a ete signifieeà la demanderesse, l'arret viole les dispositionslegales visees en tete du moyen.

Huitieme feuillet

Deuxieme branche

L'article 8 de la loi du 29 octobre 1846 relative àl'organisation de la Cour des comptes dispose quecelle-ci «arrete les comptes des comptables del'Etat et des provinces» et que lorsque le comptearrete fait apparaitre un debet, ce comptable peutetre cite devant la Cour des comptes en remboursementdu debet.

Comme expose dans la premiere branche du moyen, bienque n'etant pas comptable de l'Etat ou de laprovince, le recouvrement du debet laisse par unreceveur communal doit se faire suivant une proceduresimilaire à celle prevue pour les comptables del'Etat ou des provinces. Dans les deux cas, il s'agitdu recouvrement de deniers publics à charge d'uncomptable exerc,ant une fonction publique.

Or, ledit article 8 precise que « cinq ans apres lacessation des fonctions, le comptable aura unedecharge definitive si un arret de condamnation n'apas ete rendu dans ce delai ».

L'arret constate qu'au plus tard le 9 juillet 1998,la demanderesse etait dejà « receveuse sortante »(p. 2) et que par decision du 31 janvier 2002notifiee à la demanderesse le 31 mai 2002, leConseil communal a charge le college communal depoursuivre toutes demarches utiles au recouvrement dela somme due par la demanderesse.

Neuvieme feuillet

Aucune contrainte ou aucun «arret de condamnation»n'ayant ete rendu à charge de la demanderesse avantle 9 juillet 2003 ni non plus avant le 31 mai 2007,cette derniere disposait d'une decharge definitive.

Il en resulte qu'en confirmant le jugement du jugedes saisies au mepris de cette decharge definitive,l'arret attaque viole l'article 8 de la loi du 29octobre 1846 relative à l'organisation de la Courdes comptes.

Troisieme branche

Si l'arret entrepris a considere que l'article 8 dela loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisationde la Cour des comptes n'est pas applicable auxcomptables d'une commune mais seulement auxcomptables de l'Etat et des provinces, l'arretentrepris viole dans ce cas les articles 10 et 11 dela Constitution qui consacrent l'egalite des Belgesdevant la loi et interdisent toute discriminationdans la jouissance des droits.

A CES CAUSES

l'avocat à la Cour de Cassation soussigne, pour lademanderesse, conclut qu'il vous plaise, Messieurs,Mesdames, casser et annuler l'arret attaque, renvoyerla cause et les parties devant une autre cour etstatuer comme de droit sur les depens de l'instancede cassation.

Subsidiairement, qu'il plaise à la Cour de poser àla Cour constitutionnelle la question prejudiciellesuivante:

Dixieme et dernier feuillet

« Dans le cas ou l'article 8 de la loi du 29 octobre1846 precite qui prevoit que le comptable aura unedecharge definitive si un arret de condamnation n'apas ete rendu dans le delai de cinq ans apres lacessation de ses fonctions, doit etre interpretecomme ne s'appliquant pas aux comptables descommunes, viole-t-il les articles 10 et 11 de laConstitution?»

Il est joint à la presente requete :

1DEG/ la contrainte en copie conforme decernee le 12decembre 2011 ;

2DEG/ une copie du commandement de payer signifiee àla demanderesse le 26 decembre 2011 en vertu de lacontrainte susvisee.

Bruxelles, le 4 mars 2014

Antoine DE BRUYN

8 JANVIER 2016 C.14.0133.F/1

Requete/12



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 08/01/2016
Date de l'import : 04/02/2016

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.14.0133.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-01-08;c.14.0133.f ?
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