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22/01/2016 | BELGIQUE | N°C.15.0040.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 janvier 2016, C.15.0040.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0040.F

MEUSE ET SAMBRE, societe anonyme dont le siege social est etabli à Namur(Beez), rue de Namur, 16,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. P. G.,

defendeur en cassation,

2. MERCATOR VERZEKERINGEN, societe de droit neerlandais dont le siege estetabli à Zeist (Pays-Bas), Handelsweg, 2,

3. AXA BELGIUM, societe a

nonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

4. GEBROEDERS S., soc...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0040.F

MEUSE ET SAMBRE, societe anonyme dont le siege social est etabli à Namur(Beez), rue de Namur, 16,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. P. G.,

defendeur en cassation,

2. MERCATOR VERZEKERINGEN, societe de droit neerlandais dont le siege estetabli à Zeist (Pays-Bas), Handelsweg, 2,

3. AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

4. GEBROEDERS S., societe de droit neerlandais dont le siege est etablià Rotterdam (Pays-Bas), Beursplein, 37,

5. HDI V.A.G., societe de droit allemand dont le siege est etabli àEssen (Allemagne), Huyssen Allee, 100,

6. ALLIANZ MARINE & AVIATION, societe de droit allemand dont le siege estetabli à Hambourg (Allemagne), Grosser Burstah, 3,

defenderesses en cassation,

faisant election de domicile chez Maitre Bernard Insel, avocat au barreaud'Anvers, dont le cabinet est etabli à Anvers, Mechelsesteenweg, 136.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 fevrier 2014par la cour d'appel de Liege.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

L'arret releve que, quant à la demande d'indemnisation du dommage causepar l'incendie qui s'est produit dans le bateau du defendeur pendant lanuit du 9 au 10 octobre 2004 sur le chantier de la demanderesse, celle-ciinvoque les points 7.1 et 7.2 de ses conditions generales en vertudesquels, « sauf stipulation ecrite contraire, l'assurance et lasurveillance du bateau pendant sa presence sur le chantier ou pres decelui-ci restent à charge du donneur d'ordres » et « le chantiern'assure jamais la surveillance du bateau ».

Cet arret considere que « la faute [de la demanderesse] consistant àavoir envoye la facture pour la totalite des travaux commandes alors quetous n'avaient pas ete realises, dans le but de pouvoir exercer le droitde retention en cas de non-payement de la facture est une faute lourde quibouleverse l'economie du contrat ».

Dans ses dernieres conclusions d'appel, la demanderesse avait fait valoirqu'à supposer que cette faute puisse etre consideree comme constitutived'une faute lourde, elle n'a « en tout cas aucune relation causale avecl'incendie ».

L'arret, qui considere que la clause exoneratoire de responsabiliteprecitee n'est pas applicable en raison de la faute lourde qu'il retientà charge de la demanderesse, sans examiner si cette faute est en relationcausale avec l'incendie, ne justifie pas legalement sa decision decondamner la demanderesse à indemniser le dommage cause par cet incendie.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne sauraitentrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il condamne la demanderesse à payer audefendeur la somme de 75.926 euros augmentee d'interets et auxdefenderesses la somme de 7.800 euros augmentee d'interets ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, president, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Martine Regout,Michel Lemal et Sabine Geubel, et prononce en audience publique duvingt-deux janvier deux mille seize par le president de section ChristianStorck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistancedu greffier Patricia De Wadripont.

+---------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Lemal |
|-----------------+-------------+-------------|
| M. Regout | A. Fettweis | Chr. Storck |
+---------------------------------------------+

* Requete

Requete : Version electronique non disponible.

22 JANVIER 2016 C.15.0040.F/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0040.F
Date de la décision : 22/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-01-22;c.15.0040.f ?
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