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30/03/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0389.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 mars 2016, P.16.0389.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0389.F

H. S.,

personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Nicolas Van der Smissen, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 18 mars 2016 par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.r>
L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen souti...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0389.F

H. S.,

personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Nicolas Van der Smissen, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 18 mars 2016 par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen soutient que la chambre des mises en accusation s'est à tortdeclaree territorialement competente pour connaitre de l'execution dumandat d'arret europeen dont le demandeur fait l'objet, violant ainsi lesarticles 23, 62bis, 226 et 227 du Code d'instruction criminelle et 17 dela loi du 19 decembre 2003 relative au mandat d'arret europeen.

En matiere repressive, la competence territoriale du procureur du Roiainsi que du juge d'instruction et, partant des juridictions d'instructionet de jugement est notamment determinee par le lieu ou l'inculpe pourraetre trouve.

Les juges d'appel ont constate que le proces-verbal d'arrestation dudemandeur à Gand, le 22 fevrier 2016, faisait mention tant du signalementSchengen le concernant que de sa demande d'interpellation par le juged'instruction de Tournai dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaireinternationale relative à un fait connexe.

Ils ont considere

* que les policiers qui ont arrete le demandeur pouvaient communiquerl'information de cette arrestation au juge d'instruction à Tournaiqui, en vertu des articles 2, 6DEG, de la loi du 20 juillet 1990relative à la detention preventive et 10 de la loi relative au mandatd'arret europeen pouvait decider de sa privation de liberte ;

* que le procureur du Roi de Mons, division Tournai, avait pu legalementsaisir le magistrat instructeur de son arrondissement, le 23 fevrier2016, de la mise en detention du demandeur en execution du mandatd'arret europeen et ensuite la chambre du conseil de cetarrondissement de la procedure d'execution de ce mandat ; qu'en effetaucune disposition legale n'interdit l'execution d'un mandat d'arreteuropeen à l'egard d'une personne qui a ete arretee pour d'autresraisons.

Par ces considerations, la chambre des mises en accusation a legalementjustifie sa decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Pris de la violation de l'article 101 du Code judiciaire, le moyensoutient que la chambre des mises en accusation ne pouvait, sur la base deses constatations, conclure à l'impossibilite de sieger au palais dejustice et, partant, legalement decider de tenir son audience à laprison.

L'existence de circonstances de nature à empecher la juridictiond'instruction de sieger au lieu habituel de ses audiences releve de sonappreciation en fait, la Cour se limitant à verifier si le juge ne deduitpas de ses constatations des consequences qui seraient sans aucun lienavec elles ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucunejustification.

Dans la mesure ou il critique l'appreciation en fait des juges d'appel, lemoyen est irrecevable.

Pour le surplus, l'arret constate que la chambre des mises en accusation aete avertie que, pour des raisons de securite et de capacite policiere, lapolice ne pouvait amener le demandeur dans les locaux de la cour d'appelde Mons, ni le 16 mars 2016, jour de sa comparution, ni le 17 et le 18mars suivants, alors que le 18 mars etait le dernier jour du delai legaldans lequel elle devait rendre son arret. La police a, d'autre part, faitsavoir que seul un transfert à l'etablissement penitentiaire deLeuze-en-Hainaut etait possible.

Le demandeur a pu se defendre lui-meme devant la chambre des mises enaccusation, assiste de son avocat.

Se fondant sur ces constatations de fait, les juges d'appel ont pulegalement justifier leur decision qu'ils ne pouvaient sieger qu'au lieuou la police etait en mesure d'amener le demandeur et ainsi garantir sacomparution à l'audience.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cent dix euros soixante et un centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis,Franc,oise Roggen, Peter Hoet et Sidney Berneman, conseillers, et prononceen audience publique du trente mars deux mille seize par Frederic Close,president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------+
| F. Gobert | S. Berneman | P. Hoet |
|-----------+-------------+----------|
| F. Roggen | P. Cornelis | F. Close |
+------------------------------------+

30 MARS 2016 P.16.0389.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0389.F
Date de la décision : 30/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-03-30;p.16.0389.f ?
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