La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0112.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 avril 2016, P.16.0112.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.16.0112.F

* 1. D. J.

* 2. M. V.

* prevenus,

* demandeurs en cassation,

* ayant pour conseil Maitre Edoardo Agliata, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 21 decembre 2015 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de J. D. :

Il ressort

de la procedure que le demandeur est decede le 18 fevrier 2016,soit pendant l'instance en cassation.

Survenant avant que la decis...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.16.0112.F

* 1. D. J.

* 2. M. V.

* prevenus,

* demandeurs en cassation,

* ayant pour conseil Maitre Edoardo Agliata, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 21 decembre 2015 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de J. D. :

Il ressort de la procedure que le demandeur est decede le 18 fevrier 2016,soit pendant l'instance en cassation.

Survenant avant que la decision passe en force de chose jugee, le deces duprevenu entraine l'extinction de l'action publique, de sorte que lacondamnation penale du demandeur demeure sans effet.

Le pourvoi est devenu sans objet.

B. Sur le pourvoi de V. M. :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Dit que l'arret attaque restera sans effet en tant qu'il statue surl'action publique exercee à charge de J. D. ;

Rejette le pourvoi de V. M. ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretattaque ;

Laisse les frais du pourvoi de J. D. à charge de l'Etat ;

Condamne V. M. aux frais de son pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lesdits frais taxes à la somme de nonante-sept euros quarante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Benoit Dejemeppe,Pierre Cornelis, Eric de Formanoir et Tamara Konsek, conseillers, etprononce en audience publique du six avril deux mille seize par lechevalier Jean de Codt, premier president, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

+----------------------------------------------+
| F. Gobert | T. Konsek | E. de Formanoir |
|-------------+--------------+-----------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+----------------------------------------------+

6 AVRIL 2016 P.16.0112.F/2



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 06/04/2016
Date de l'import : 26/04/2016

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.16.0112.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-04-06;p.16.0112.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award