La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0299.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 avril 2016, P.16.0299.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0299.F

DE C. J.

requerant en recusation,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Sophie Keytsman et Peter Verpoorten, avocatsau barreau de Turnhout,

en cause

LE PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DU LUXEMBOURG

contre

DE C. J.

inculpe.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 10 fevrier 2016 par la cour

d'appel de Liege, chambre civile.

Le demandeur invoque un moyen dans un memo

ire.

Le 1er avril 2016, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 6 avril 2016, le conse...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0299.F

DE C. J.

requerant en recusation,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Sophie Keytsman et Peter Verpoorten, avocatsau barreau de Turnhout,

en cause

LE PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DU LUXEMBOURG

contre

DE C. J.

inculpe.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 10 fevrier 2016 par la cour

d'appel de Liege, chambre civile.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire.

Le 1er avril 2016, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 6 avril 2016, le conseiller Eric de Formanoir a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

En vertu de l'article 429, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle,le demandeur en cassation ne peut indiquer ses moyens que dans un memoireremis au greffe de la Cour quinze jours au plus tard avant l'audience. Lememoire ayant ete depose au greffe le 22 mars 2016, soit moins de quinzejours francs avant l'audience fixee le 6 avril 2016, la Cour ne peut yavoir egard.

Sur le premier moyen pris, d'office, de la violation de l'article 835 duCode judiciaire :

L'article 835 du Code judiciaire dispose que, sous peine de nullite, lademande en recusation est introduite par un acte au greffe, contenant lesmoyens et signee par un avocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau.

La disposition legale precitee n'interdit pas que la demande en recusationsoit introduite par un acte remis au greffe au moyen d'une lettre missive.

En disant irrecevable la demande en recusation, au motif qu'elle a eteintroduite au greffe de la juridiction competente par une requete envoyeepar la poste, l'arret viole la disposition visee au moyen.

Sur le deuxieme moyen pris, d'office, de la violation de l'article 835 duCode judiciaire :

A moins que la loi exige un mandat special, l'avocat comparait comme fondede pouvoirs sans avoir à justifier d'aucune procuration, sauf la preuvecontraire par la partie qui en conteste la regularite.

La disposition legale visee au moyen n'exige pas que l'avocat justifie, àl'egard de la juridiction saisie de la demande en recusation, d'uneprocuration speciale, et il n'apparait pas des pieces auxquelles la Courpeut avoir egard que la regularite du mandat de l'avocat signataire de lademande ait ete contestee devant les juges d'appel.

En disant irrecevable la demande en recusation, au motif qu'elle a etesignee par un avocat non muni d'un mandat special, la decision attaqueeviole ladite disposition.

Sur le troisieme moyen pris, d'office, de la meconnaissance du principegeneral du droit relatif au respect des droits de la defense :

L'article 835 du Code judiciaire exige, à peine de nullite, que lademande en recusation soit signee par un avocat inscrit au barreau depuisplus de dix ans. La demande est irrecevable lorsqu'il ne ressort pas despieces auxquelles la juridiction saisie peut avoir egard qu'elle a etesignee par un avocat qui repond à cette condition.

Alors que la demande en recusation mentionne que l'avocat qui l'a signeeest inscrit au barreau depuis plus de dix ans, l'arret dit cette demandeirrecevable au motif que l'avocat n'en apporte pas la preuve par le depotd'une attestation du batonnier. Des pieces auxquelles la Cour peut avoiregard, il n'apparait pas que la duree de l'inscription au barreau del'avocat signataire ait ete mise en cause au cours des debats devant lesjuges d'appel.

En opposant d'office, dans l'arret, une fin de non-recevoir fondee surl'absence de preuve, par le depot d'une attestation du batonnier, de laqualite d'avocat inscrit au barreau depuis plus de dix ans, alors que lademande en recusation mentionne cette qualite et qu'une contestation ouune exception relatives à celle-ci n'apparaissent pas avoir ete souleveesau cours des debats, les juges d'appel ont meconnu les droits de ladefense.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les frais pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge de renvoi;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Liege, autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Benoit Dejemeppe,Pierre Cornelis, Eric de Formanoir et Tamara Konsek, conseillers, etprononce en audience publique du six avril deux mille seize par lechevalier Jean de Codt, premier president, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

+----------------------------------------------+
| F. Gobert | T. Konsek | E. de Formanoir |
|-------------+--------------+-----------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+----------------------------------------------+

6 AVRIL 2016 P.16.0299.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0299.F
Date de la décision : 06/04/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-04-06;p.16.0299.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award