La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0414.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 avril 2016, P.16.0414.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0414.F

A. I.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 mars 2016 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision statuant enapplication de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detentionpreventive :<

br>
Le demandeur a ete place sous mandat d'arret le 19 octobre 2014 et l'arretattaque statue, en le declarant non fon...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0414.F

A. I.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 mars 2016 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision statuant enapplication de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detentionpreventive :

Le demandeur a ete place sous mandat d'arret le 19 octobre 2014 et l'arretattaque statue, en le declarant non fonde, sur l'appel interjete contreune ordonnance rendue en application de l'article 22, alinea 2, de la loidu 20 juillet 1990.

En vertu de l'article 137 de la loi du 5 fevrier 2016 modifiant le droitpenal et la procedure penale, les arrets par lesquels la detentionpreventive est maintenue ne sont susceptibles d'aucun pourvoi immediat, àl'exception des arrets rendus par la chambre des mises en accusation surl'appel forme contre les decisions de maintien rendues dans les cinq joursde la delivrance du mandat d'arret.

Forme le 24 mars 2016, soit apres l'entree en vigueur de la dispositionlegale qui le supprime, le pourvoi est irrecevable.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui ordonne unnouvel examen mental du demandeur :

L'arret statue en application des articles 136 et 235 du Coded'instruction criminelle.

Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 420, alinea1er, dudit code et est etrangere aux cas vises au second alinea de cettedisposition.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante et un euros onze centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Benoit Dejemeppe,Pierre Cornelis, Eric de Formanoir et Tamara Konsek, conseillers, etprononce en audience publique du six avril deux mille seize par lechevalier Jean de Codt, premier president, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

+----------------------------------------------+
| F. Gobert | T. Konsek | E. de Formanoir |
|-------------+--------------+-----------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+----------------------------------------------+

6 AVRIL 2016 P.16.0414.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0414.F
Date de la décision : 06/04/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-04-06;p.16.0414.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award