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08/04/2016 | BELGIQUE | N°C.15.0327.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 avril 2016, C.15.0327.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0327.F

J. G.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67,ou il est fait election de domicile,

contre

1. ADMENTA FRANCE, societe de droit franc,ais, dont le siege est etablià Saint-Ouen (France), rue Galien, 2,

2. BRUGEFI INVEST, societe de droit franc,ais, dont le siege est etablià Saint-Ouen (France), rue Galien, 2,

defenderesses en cassation,

representees

par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Lo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0327.F

J. G.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67,ou il est fait election de domicile,

contre

1. ADMENTA FRANCE, societe de droit franc,ais, dont le siege est etablià Saint-Ouen (France), rue Galien, 2,

2. BRUGEFI INVEST, societe de droit franc,ais, dont le siege est etablià Saint-Ouen (France), rue Galien, 2,

defenderesses en cassation,

representees par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 mai 2014 parla cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Apres avoir rappele le texte de l'article 15, S: 3, de la loi du 2 mars1989 relative à la publicite des participations importantes dans lessocietes cotees en bourse et reglementant les offres publiquesd'acquisition, l'arret considere que « si `le pouvoir reconnu à laCommission bancaire et financiere d'accorder des derogations motiveesn'emporte pas celui de dispenser les acquereurs de la participation decontrole (...) de l'obligation que leur fait l'article 41, S: 1er, del'arrete royal du 8 novembre [1989] d'offrir aux autres actionnaires lareprise, aux memes conditions, de tous les titres qu'ils possedent'(Cass., 10 mars 1994, affaire Wagons-Lits, Arr. Cass., 1994, 236 ; en cesens egalement Bruxelles, 19 janvier 2010, R.D.C., 2010, pp. 982 et s.),elle est competente pour accorder une derogation à l'application de cettedisposition (Cass., 10 mars 1994, affaire Wagons-Lits, Arr. Cass., 1994,236) ».

Par ces considerations, l'arret repond, en les contredisant, auxconclusions du demandeur reproduites au moyen, en cette branche,contestant que la Commission bancaire et financiere disposat du pouvoird'affranchir le promoteur de l'obligation de respecter le droit reconnupar l'article 41 de l'arrete royal du 8 novembre 1989 relatif aux offrespubliques d'acquisition et aux modifications du controle des societes.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la deuxieme branche :

Il suit des enonciations reproduites dans la reponse à la premierebranche du moyen que l'arret considere que la Commission bancaire etfinanciere dispose du pouvoir d'accorder des derogations à l'obligationprescrite par l'article 41, S: 1er, de l'arrete royal du 8 novembre 1989.

Ainsi, contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche,l'arret procede à l'examen de la legalite externe de la decision de laCommission bancaire et financiere du 30 juillet 1992.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la troisieme branche :

Aux termes de l'article 15, S: 1er, de la loi du 2 mars 1989, dans saversion applicable aux faits, en ce qui concerne les offres publiquesd'acquisition et les operations entrainant une modification du controlequi s'exerce sur les societes ayant fait ou faisant publiquement appel àl'epargne, le Roi peut, par arrete delibere en conseil des ministres prissur avis de la Commission bancaire et financiere, prendre toute mesure denature à : assurer l'information et l'egalite de traitement des porteursde titres et sauvegarder leurs interets ; favoriser la transparence et lebon fonctionnement du marche et eviter que sa transparence ou son bonfonctionnement ne soient mis en danger par des operations effectuees enbourse ou hors bourse ; eviter que des operations se deroulantconformement aux regles qu'Il arrete en vertu de cet article ne soiententravees par des operations ne presentant pas des garanties equivalentes,notamment sur le plan de l'information et de l'egalite de traitement.

A ces fins, le Roi peut notamment, en vertu du paragraphe 2, 8DEG, duditarticle 15, determiner les cas dans lesquels, en cas de modification ducontrole qui s'exerce sur une societe ayant fait ou faisant publiquementappel à l'epargne, les autres actionnaires de cette societe doivent sevoir offrir une possibilite comparable de ceder leurs titres à desconditions equivalentes et definir les modalites propres à obtenir ceresultat.

Le paragraphe 3 du meme article 15 confere à la Commission bancaire etfinanciere le pouvoir d'accorder, dans des cas speciaux, des derogationsmotivees auxdits arretes.

L'article 41, S: 1er, alinea 1er, de l'arrete royal du 8 novembre 1989,dans sa version applicable aux faits, dispose que lorsqu'une personnephysique ou morale a acquis autrement que par une offre publiqued'acquisition realisee conformement à cet arrete des titres d'une societeayant fait ou faisant publiquement appel à l'epargne, qui lui conferentle controle exclusif ou conjoint de celle-ci, et que le prix paye ou lacontrepartie attribuee pour l'acquisition des titres etait superieur auprix du marche lors de ladite acquisition, elle doit offrir au public lapossibilite de ceder tous les titres qu'il possede : contre paiement dumeme prix ou attribution de la meme contrepartie si l'acquisition destitres a ete effectuee en une fois ou contre paiement d'un prix egal auprix le plus eleve ou attribution de la contrepartie la plus elevee qui aete donnee par l'acquereur au cours des douze mois precedant l'obtentiondu controle, si l'acquisition des titres resulte de plusieurs operationsou transactions.

Il suit de ces dispositions legales et reglementaires que le pouvoir de laCommission bancaire et financiere d'accorder des derogations aux arretesroyaux pris en execution de l'article 15, S:S: 1er et 2, de la loi du 2mars 1989 comprend celui d'accorder des derogations à l'obligationprescrite par l'article 41, S: 1er, de l'arrete royal du 8 novembre 1989.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutenement contraire,manque en droit.

Quant à la quatrieme branche :

Il ne resulte pas de l'article 15, S: 3, de la loi du 2 mars 1989 quel'exercice par la Commission bancaire et financiere du pouvoir d'accorderdes derogations aux arretes royaux pris en execution de l'article 15, S:S:1er et 2, de la loi doive respecter les trois objectifs globaux vises àl'article 15, S: 1er, de cette loi.

Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.

Quant à la cinquieme branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par lesdefenderesses et deduite du defaut d'interet :

Le moyen, qui, en cette branche, soutient que le droit subjectif dudemandeur à la reprise de ses titres, instaure par l'article 41, S: 1er,de l'arrete royal du 8 novembre 1989, etait dejà ne à la date du 14 mai1991, du seul fait de la prise de controle indirect de la societePharmacie commerciale de Belgique à cette date par la premieredefenderesse, fait grief à l'arret de le debouter de sa demande en raisonde la derogation octroyee le 30 juillet 1992 par la Commission bancaire etfinanciere à la premiere defenderesse et de, ce faisant, violer son« droit subjectif à la reprise, dejà acquis anterieurement à cettedecision ».

L'arret considere qu'« au 30 juillet 1992, [le demandeur] ne [s'etait]pas encore [prevalu] de la protection de l'article 41 de l'arrete royal du8 novembre 1989 et [qu'il] ne [justifie] d'aucun droit acquis à cettedate ».

Le moyen, qui, en cette branche, ne critique pas cette consideration, nesaurait entrainer la cassation de l'arret, partant, est denue d'interet.

La fin de non-recevoir est fondee.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de huit cent cinquante-sept euros vingt-deuxcentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersMartine Regout, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du huit avril deux mille seize par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalThierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-----------+----------------|
| M. Lemal | M. Regout | Chr. Storck |
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Requete

Requete : version electronique non disponible

8 AVRIL 2016 C.15.0327.F/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0327.F
Date de la décision : 08/04/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-04-08;c.15.0327.f ?
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