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20/04/2016 | BELGIQUE | N°P.15.0216.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 avril 2016, P.15.0216.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0216.F

D.V., A., L., prevenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Damien Van Ermen, avocat au barreau deBruxelles,

contre

B.J., partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 12 decembre 2014 par letribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degre d'appel.

La demanderesse invoque trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.r>
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0216.F

D.V., A., L., prevenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Damien Van Ermen, avocat au barreau deBruxelles,

contre

B.J., partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 12 decembre 2014 par letribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degre d'appel.

La demanderesse invoque trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique :

Sur le premier moyen :

Le moyen soutient que les juges d'appel ont viole la foi due auproces-verbal d'audition du temoin R. D. en affirmant qu'il resultait dece temoignage que la demanderesse a forcement du se rendre compte du heurtentre les deux vehicules.

Le proces-verbal invoque enonce que le temoin a declare que le conducteurdu vehicule de la demanderesse a du se rendre compte de l'accrochage caril a ete poursuivi par le defendeur qui lui faisait des appels de phares.

Par la consideration critiquee par le moyen, le jugement ne donne pas, duproces-verbal, une interpretation inconciliable avec ses termes.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur la premiere branche du deuxieme moyen :

Le moyen fait valoir que le jugement ne repond pas aux conclusions de lademanderesse soutenant qu'il ne pouvait se deduire des declarations dutemoin et de la partie civile affirmant que la demanderesse aurait etepoursuivie par le defendeur qui lui faisait des appels de phares quecelle-ci s'etait rendue compte de l'accrochage.

Le jugement considere que le temoin a confirme la majeure partie de ladeclaration du defendeur : la demanderesse serait arrivee à vive allure,elle aurait accroche le retroviseur gauche du defendeur qui l'auraitpoursuivie en faisant des appels de phares, le temoin precisant que lademanderesse a forcement du se rendre compte du heurt compte tenu de cesappels de phares. Il ajoute que rien ne permet de mettre en causel'impartialite et la neutralite de ce temoin.

Par ces considerations, les juges d'appel ont repondu, en lescontredisant, aux conclusions deposees devant eux.

Le moyen manque en fait.

Sur le troisieme moyen :

Invoquant la violation de l'article 195, alinea 4, du Code d'instructioncriminelle, le moyen reproche au jugement de ne pas justifier legalementla peine de decheance du droit de conduire infligee à la demanderesse.

En vertu de la disposition legale precitee, le tribunal qui statue endegre d'appel doit indiquer d'une maniere qui peut etre succincte maisdoit etre precise les raisons pour lesquelles il prononce une decheance dudroit de conduire un vehicule. Cette motivation, qui ne peut etre generaleet abstraite, doit viser la situation particuliere de la personnecondamnee.

En se referant, non seulement au caractere dissuasif et educatif de lasanction et à la gravite des faits, mais aussi à la necessite d'inciterla demanderesse à faire preuve de responsabilite et de l'empecher dereiterer de tels faits, ainsi qu'aux elements de personnalite de lademanderesse et à son absence de passe judiciaire, le jugement justifielegalement sa decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 1er de la loi du5 mars 1952 relative aux decimes additionnels sur les amendes penales,modifie par l'article 2 de la loi du 28 decembre 2011 :

En vertu de la disposition legale precitee, il appartient aux cours ettribunaux de constater dans leurs arrets ou jugements que l'amendeprononcee à charge du prevenu, en application du Code penal notamment,est majoree de cinquante decimes, en indiquant le chiffre qui resulte decette majoration.

Anterieurement à sa modification par l'article 2 de la loi du 28 decembre2011 entree en vigueur au 1er janvier 2012 et dans sa version applicableau moment des faits, l'article 1er susdit majorait les amendes dequarante-cinq decimes.

Le jugement, qui constate que l'infraction declaree etablie à charge dela demanderesse a ete commise le 31 aout 2011, ne justifie pas legalementsa decision de porter l'amende prononcee de deux cents euros à milledeux cents euros par application de la loi sur les decimes additionnels etde la majorer de la sorte de cinquante decimes.

Le controle d'office

Sous reserve de l'illegalite relevee ci-avant, les formalitessubstantielles ou prescrites à peine de nullite ont ete observees et ladecision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile :

Sur les deuxieme et troisieme branches du deuxieme moyen :

Quant à la deuxieme branche :

La demanderesse reproche au jugement de ne pas repondre à ses conclusionssoutenant que le defendeur ne demontrait ni le dommage ni le lien decausalite avec le pretendu accrochage.

Apres avoir declare prescrite la prevention B d'avoir, en voulant executerune manoeuvre, neglige de ceder le passage aux autres usagers, les jugesd'appel ont releve que la responsabilite de la demanderesse dansl'accrochage resultait à suffisance de la deposition du temoin. Ils ontensuite considere que le dommage consecutif à cet accrochage consistaitdans le montant que le defendeur reclamait sur la base d'un rapportd'expertise.

Ces considerations repondent à la defense proposee.

Le moyen manque en fait.

Quant à la troisieme branche :

Le moyen soutient que le jugement doit etre casse parce qu'il n'indiquepas la disposition legale de droit civil sur la base de laquelle lademande du defendeur est declaree fondee nonobstant la prescription del'action publique du chef de la prevention B.

Lorsque la prescription de l'action publique est acquise et que l'actioncivile a ete introduite en temps utile, il appartient à la juridictionpenale d'examiner cette action. Le juge ne peut condamner le prevenu à lareparation du dommage qu'apres avoir constate qu'il a commis l'infractionsur laquelle se fondait ladite action civile et que cette infraction a etela cause du prejudice.

A defaut de contestation concernant la disposition legale qui constitue lefondement de l'action civile, le juge n'est pas tenu d'indiquer cettedisposition.

Le tribunal a constate que le defendeur avait introduit son action avantla prescription de la prevention B. Il a ensuite considere que le fait dela prevention au soutien de l'action civile etait etabli et qu'il avaitcause un dommage au defendeur.

Les juges d'appel ont ainsi indique le fondement juridique de leurdecision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque en tant qu'il porte l'amende par application dela loi sur les decimes additionnels à un montant superieur à mille centeuros ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne la demanderesse aux neuf dixiemes des frais de son pourvoi etlaisse le surplus à charge de l'Etat ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de deux cent vingt-trois eurossept centimes dont cent septante-sept euros soixante et un centimes dus etcent quarante-cinq euros quarante-six centimes payes par cettedemanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Pierre Cornelis, Franc,oise Roggen, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du vingt avril deux milleseize par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------+-------------+--------------|
| F. Roggen | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
+----------------------------------------+

20 AVRIL 2016 P.15.0216.F/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0216.F
Date de la décision : 20/04/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-04-20;p.15.0216.f ?
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