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20/04/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0058.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 avril 2016, P.16.0058.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0058.F

S.P.,

accuse, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Marc Kauten et Berengere Guillaume, avocats aubarreau du Luxembourg.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret de condamnation rendu le 18decembre 2015 par la cour d'assises de la province de Luxembourg.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat genera

l Damien Vandermeersch a conclu.

* II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0058.F

S.P.,

accuse, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Marc Kauten et Berengere Guillaume, avocats aubarreau du Luxembourg.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret de condamnation rendu le 18decembre 2015 par la cour d'assises de la province de Luxembourg.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

* II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 6de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales.

Le demandeur soutient que les arrets de motivation et de condamnationdoivent etre casses parce que le questionnaire remis aux jures prevoyaitqu'en cas de reponse affirmative à la question ayant trait au faitprincipal de vol, la mention que la majorite s'etait exprimee par septvoix contre cinq devait etre precisee, tandis que tel n'etait pas le caspour la circonstance aggravante de meurtre dont les consequences etaientcependant plus graves que le fait principal.

Il n'apparait pas de la procedure que le demandeur se soit pourvu contrel'arret de motivation.

L'arret attaque statue uniquement sur la peine à infliger au demandeurensuite de la declaration du jury et de l'arret de motivation.

Critiquant le verdict de culpabilite et sa motivation, le moyen estetranger à la decision faisant l'objet du pourvoi et est, partant,irrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-sept euros soixante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Pierre Cornelis, Franc,oise Roggen, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du vingt avril deux milleseize par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------+-------------+--------------|
| F. Roggen | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
+----------------------------------------+

* 20 AVRIL 2016 P.16.0058.F/3

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0058.F
Date de la décision : 20/04/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-04-20;p.16.0058.f ?
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