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04/05/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0011.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 mai 2016, P.16.0011.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.16.0011.F

* LE FONCTIONNAIRE DELEGUE de la direction generale de l'Amenagement duterritoire, du logement et du patrimoine,

* partie intervenue volontairement,

* demandeur en cassation,

* represente par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee,67, ou il est fait election de domicile,

* contre

1. E de H. J.-F.

2. G. M.

prevenus,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 8 decembre 2015par la cour d'appel de Liege, chambre correctionnelle....

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.16.0011.F

* LE FONCTIONNAIRE DELEGUE de la direction generale de l'Amenagement duterritoire, du logement et du patrimoine,

* partie intervenue volontairement,

* demandeur en cassation,

* represente par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee,67, ou il est fait election de domicile,

* contre

1. E de H. J.-F.

2. G. M.

prevenus,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 8 decembre 2015par la cour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

IX. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

XI. L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

XII. II. la decision de la cour

* Sur le premier moyen :

* * Pris de la violation de l'article 155, S: 4, duCode wallon de l'amenagement du territoire, del'urbanisme, du patrimoine et de l'energie, le moyenfait grief à l'arret de refuser l'autorisationsollicitee de faire executer d'office tant par ledemandeur que par le college communal la remise enetat des lieux en cas de defaut des defendeurs deproceder à celle-ci dans le delai d'un an vise àl'arret.

En vertu de cet article, le jugement ordonne que, lorsqueles lieux ne sont pas remis en etat dans le delaiprescrit, le fonctionnaire delegue, le college communal eteventuellement la partie civile pourront pourvoir d'officeà son execution.

En refusant d'accorder l'autorisation precitee au motifque celle-ci, etant de droit, ne doit pas etre accordeespecialement, les juges d'appel ont viole la dispositionvisee au moyen.

* Le moyen est fonde.

Sur le second moyen :

Le moyen reproche à l'arret de supprimer l'astreinte àlaquelle le premier juge avait condamne les defendeurs.

Le demandeur soutient en substance que l'appreciation durisque d'inexecution de la remise en etat releve du seulpouvoir d'appreciation du fonctionnaire delegue quipoursuit une mission d'interet public.

Selon l'article 155, S: 4, du code precite, c'est sansprejudice de l'application du chapitre XXIII du livre IVde la quatrieme partie du Code judiciaire, relatif àl'astreinte, que le jugement autorise le fonctionnairedelegue, le college communal et eventuellement la partiecivile, en cas d'inexecution des travaux dans le delaiprescrit, à pourvoir d'office à leur execution.

En vertu de l'article 1385bis, alinea 1er, du Codejudiciaire, le juge peut, à la demande d'une partie,condamner l'autre partie, pour le cas ou il ne serait passatisfait à la condamnation principale, au paiement d'unesomme d'argent, denommee astreinte, le tout sans prejudicedes dommages et interets.

Il resulte des termes memes de cette disposition que lacondamnation à une astreinte constitue pour le juge unefaculte, et non une obligation. La circonstance quel'astreinte est sollicitee en vue de garantir lacondamnation à une remise en etat des lieux est, à cetegard, indifferente.

Reposant sur l'affirmation du contraire, le moyen manqueen droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est, saufl'illegalite à censurer ci-apres, conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Casse l'arret attaque en tant qu'il dit n'y avoirlieu d'autoriser le demandeur à pourvoir d'office àl'execution des travaux en cas de carence des defendeurs ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en margede l'arret partiellement casse ;

Condamne le demandeur à la moitie des frais de sonpourvoi et reserve l'autre moitie pour qu'il soit statuesur celle-ci par le juge de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel deMons.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cinq centvingt-deux euros cinquante-sept centimes dont centcinquante-deux euros septante-neuf centimes dus et troiscent soixante-neuf euros septante-huit centimes payes parce demandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient Jean de Codt, premier president,Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis, Franc,oise Roggen etEric de Formanoir, conseillers, et prononce en audiencepublique du quatre mai deux mille seize par Jean de Codt,premier president, en presence de Damien Vandermeersch,avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.

+--------------------------------------------+
| T. Fenaux | E. de Formanoir | F. Roggen |
|-------------+-----------------+------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+--------------------------------------------+

4 MAI 2016 P.16.0011.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0011.F
Date de la décision : 04/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-05-04;p.16.0011.f ?
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