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18/05/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0204.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 mai 2016, P.16.0204.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0204.F

I. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

II. 1. ST. Th.

2. N. B.

agissant en nom personnel et en qualite d'administrateurs legaux des biensde leur enfant mineure C. St.,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,et ayant pour conseil Maitre Elodie Jacques, avocat au barreau deBruxelles,

contre

P. Ph.

prevenu,

defendeur en cassation,



ayant pour conseil Maitre Melanie Bosmans, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diri...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0204.F

I. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

II. 1. ST. Th.

2. N. B.

agissant en nom personnel et en qualite d'administrateurs legaux des biensde leur enfant mineure C. St.,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,et ayant pour conseil Maitre Elodie Jacques, avocat au barreau deBruxelles,

contre

P. Ph.

prevenu,

defendeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Melanie Bosmans, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 22 janvier 2016 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le premier demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire.

Les deuxieme et troisieme demandeurs font valoir un moyen dans un memoirecommun annexe au present arret, en copie certifiee conforme.

Le 13 mai 2016, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 18 mai 2016, le conseiller Tamara Konsek a fait rapport etl'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi du procureur general pres la cour d'appel deBruxelles :

En application de l'article 429 du Code d'instruction criminelle, la Courne peut avoir egard au memoire du demandeur des lors qu'il n'apparait pasdes pieces de la procedure qu'il a ete communique au defendeur.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. Sur le pourvoi de Th. St. et B. N. :

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 228 et281, S: 2, du Code d'instruction criminelle et du principe general dudroit selon lequel le juge penal doit contribuer activement à larecherche de la verite.

Les demandeurs soutiennent que le juge repressif a le devoir de prendred'office toutes les mesures necessaires à la formation de sa convictionet de suppleer à l'insuffisance des preuves de l'accusation s'il penseque le fait n'a pas ete suffisamment instruit.

Ils reprochent aux juges d'appel d'avoir acquitte le defendeur despreventions au benefice du doute apres avoir souleve plusieurs questionsrestees sans reponse en raison de carences de l'instruction, enmeconnaissance de leur role actif au stade du jugement.

En tant qu'il invoque la violation des articles 228 et 281, S: 2, du Coded'instruction criminelle, etrangers à la cause, le moyen manque en droit.

Apres avoir constate que les declarations de l'enfant ne sont etayees paraucun element objectif reel, les juges d'appel ont, par ailleurs, emis desreserves quant à sa credibilite. A cet egard, ils ont releve unecontradiction apparente entre certains elements du dossier. Ainsi, lesjuges d'appel ont note que :

* l'etat de sante du defendeur, atteste par certificat medical,paraissait exclure sa position dans l'acte sexuel, tel que decrit parl'enfant ;

* les dessins, representant « un joli monde » n'etaient guerecompatibles avec le traumatisme subi par une enfant abuseesexuellement pendant plusieurs annees ;

* les resultats scolaires avaient baisse pres de trois ans apres ledebut de la periode infractionnelle ;

* selon l'expert psychiatre, des actes sexuels sur des enfants peuventetre occasionnellement realises sans qu'il y ait necessairement uneorientation perverse pedophilique de la sexualite alors que l'enfant arapporte des attouchements sexuels commis regulierement pendant troisans.

Par ailleurs, les juges d'appel ont releve que l'expert psychologue, selonlequel il existe une haute probabilite que le discours de l'enfant soitcredible en termes d'allegations de faits d'abus sexuels, n'a pas euconnaissance des declarations de certaines institutrices decrivantl'enfant comme menteuse.

Par ces considerations, les juges d'appel n'ont pas fonde leur convictionsur des questions ouvertes, resultant de carences de l'instruction, maissur des incompatibilites entre le recit de l'enfant et les elements dudossier repressif, laissant subsister un doute quant à la culpabilite dudefendeur dans les faits.

Par ces considerations, les juges d'appel ont legalement justifie leurdecision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Laisse les frais du pourvoi du procureur general à charge de l'Etat etcondamne chacun des autres demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de trois cent trente-quatreeuros septante-cinq centimes dont I) sur le pourvoi du procureur generalpres la cour d'appel de Bruxelles : quarante-huit euros trente-deuxcentimes dus et II) sur les pourvois de Th. St. et B. N. : cinquante-cinqeuros dus et deux cent trente et un euros quarante et un centimes payespar ces demandeurs.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Pierre Cornelis, Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir et Tamara Konsek,conseillers, et prononce en audience publique du dix-huit mai deux milleseize par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

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| T. Fenaux | T. Konsek | E. de Formanoir |
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| F. Roggen | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
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18 MAI 2016 P.16.0204.F/5



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 18/05/2016
Date de l'import : 11/06/2016

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.16.0204.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-05-18;p.16.0204.f ?
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