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18/05/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0233.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 mai 2016, P.16.0233.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0233.F

G. A.

inculpe,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Luc Detremmerie, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 janvier 2016 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le 10 mai 2016, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 18 mai 2016, le conseiller Franc,oise Roggen a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.r>
II. la decision de la cour

Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 202 du Coded'instruct...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0233.F

G. A.

inculpe,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Luc Detremmerie, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 janvier 2016 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le 10 mai 2016, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 18 mai 2016, le conseiller Franc,oise Roggen a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 202 du Coded'instruction criminelle et 4, S: 2, de la loi du 29 juin 1964 concernantla suspension, le sursis et la probation :

Devant la chambre des mises en accusation, le demandeur a, par voie deconclusions, conteste les peines accessoires de confiscation ordonnees parla chambre du conseil.

L'arret declare le recours du demandeur irrecevable au motif qu'il asollicite et obtenu la mesure de suspension du prononce de lacondamnation.

L'article 4, S: 2, de la loi du 29 juin 1964 dispose que le procureur duRoi et l'inculpe peuvent faire opposition à l'ordonnance de la chambre duconseil prononc,ant la suspension au motif que les conditions d'octroi decette mesure ne sont pas reunies.

Si cette disposition restreint le droit d'appel du justiciable, cetterestriction ne vise que la prononciation de la mesure de suspensionproprement dite.

Ni l'article 4, S: 2, de la loi du 29 juin 1964 ni aucune autredisposition n'interdisent ou ne limitent le droit de l'inculpe de faireopposition aux peines accessoires ou aux mesures de surete prononcees parl'ordonnance de la chambre du conseil.

Lorsque la chambre du conseil prononce une mesure de suspension ainsi quedes peines accessoires de confiscation, elle statue au fond et de manieredefinitive.

A defaut de dispositions legales derogatoires, le droit d'appel del'inculpe se confond, partant, pour ces peines, avec celui reconnu auprevenu, en application de l'article 202 du Code d'instruction criminelle.

En declarant l'opposition du demandeur irrecevable, l'arret, qui sesoustrait à l'examen des peines de confiscation ordonnees par la chambredu conseil, meconnait la portee des dispositions visees au moyen.

Les juges d'appel n'ont, partant, pas legalement justifie leur decision.

Pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il declare irrecevable l'appel dudemandeur dirige contre la decision qui statue sur les peines accessoiresde confiscation ordonnees par le premier juge ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur aux deux tiers des frais et reserve le surplus pourqu'il soit statue sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause ainsi limitee à la cour d'appel de Bruxelles, chambredes mises en accusation, autrement composee.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-huit eurosquatre-vingt-trois centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Pierre Cornelis, Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir et Tamara Konsek,conseillers, et prononce en audience publique du dix-huit mai deux milleseize par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+-------------------------------------------+
| T. Fenaux | T. Konsek | E. de Formanoir |
|-----------+-------------+-----------------|
| F. Roggen | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
+-------------------------------------------+

18 mai 2016 P.16.0233.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0233.F
Date de la décision : 18/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-05-18;p.16.0233.f ?
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