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18/05/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0325.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 mai 2016, P.16.0325.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0325.F

V. M.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Cecile Meert, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 20 janvier 2016 par letribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degred'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeer

sch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen est pris de la...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0325.F

V. M.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Cecile Meert, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 20 janvier 2016 par letribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degred'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen est pris de la violation de l'article 24, alinea 4, du titrepreliminaire du Code de procedure penale.

Il est fait grief au tribunal d'avoir admis la suspension de laprescription de l'action publique à partir de l'audience ou la cause aete remise à la suite des conclusions du demandeur sollicitant duministere public la verification du cinemometre qui a constate l'exces devitesse, cet examen ne constituant pas, selon le moyen, un acted'instruction complementaire au sens de la disposition precitee. Ledemandeur soutient egalement que la suspension de la prescription a prisfin à la date à laquelle le devoir complementaire a ete depose audossier de la procedure et non pas, comme le jugement l'enonce, la veillede l'audience ou l'affaire a ete reprise.

L'article 24, alinea 4, dispose que la prescription de l'action publiqueest à chaque fois suspendue lorsque la juridiction de jugement sursoit àl'instruction de l'affaire en vue d'accomplir des actes d'instructioncomplementaires. Dans ce cas, la prescription est suspendue à partir dujour ou la juridiction de jugement decide de remettre l'affaire jusqu'àla veille de la premiere audience ou l'instruction de l'affaire estreprise par la juridiction de jugement, sans que chaque suspension puissetoutefois depasser un an.

Il resulte de cette disposition que la suspension de la prescription prendcours le jour ou la juridiction de jugement decide de remettre la cause envue de l'execution de devoirs d'instruction complementaires jusqu'à laveille de la premiere audience ou l'instruction de l'affaire est reprise.

D'une part, le devoir d'instruction complementaire vise tout acte emanantd'une autorite qualifiee à cet effet et ayant pour objet de recueillirles preuves ou de mettre la cause en etat d'etre jugee.

La verification du certificat de l'appareil automatique ayant constate unexces de vitesse constitue, en raison de la force probante particulierequi s'attache, en application de l'article 62 de la loi relative à lapolice de la circulation routiere, aux constatations operees à l'aide dece type d'appareil, un acte destine à mettre la cause en etat d'etrejugee.

D'autre part, la date à laquelle l'acte relatif à l'execution du devoird'instruction complementaire est verse au dossier de la procedure, estsans incidence sur le terme du delai de suspension de la prescription.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Quant à la seconde branche :

Le moyen est pris de la violation de la foi due au proces-verbal del'audience du 28 octobre 2014. Il est fait grief au jugement d'enoncer quece proces-verbal mentionne que la cause est remise au 27 novembre 2014alors que la date du 13 novembre 2014 y est indiquee.

L'irregularite de procedure invoquee etant sans influence sur la legalitede la decision, le moyen, fut-il fonde, ne saurait donner ouverture àcassation et est, partant, irrecevable à defaut d'interet.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de nonante-quatre euros onze centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Pierre Cornelis, Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir et Tamara Konsek,conseillers, et prononce en audience publique du dix-huit mai deux milleseize par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+-------------------------------------------+
| T. Fenaux | T. Konsek | E. de Formanoir |
|-----------+-------------+-----------------|
| F. Roggen | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
+-------------------------------------------+

18 MAI 2016 P.16.0325.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0325.F
Date de la décision : 18/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-05-18;p.16.0325.f ?
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