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20/05/2016 | BELGIQUE | N°F.15.0175.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mai 2016, F.15.0175.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.15.0175.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences dudirecteur regional des contributions directes à Bruxelles I Societes,dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, boulevard du Jardin botanique,50, boite 330,

demandeur en cassation,

contre

CABINET CONSEIL ROOSEVELT, societe cooperative à responsabilite limiteedont le siege social est etabli à Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt,134,



defenderess

e en cassation,

ayant pour conseils Maitres Daniel Garabedian et Jean-Michel Degee,avocats au barre...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.15.0175.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences dudirecteur regional des contributions directes à Bruxelles I Societes,dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, boulevard du Jardin botanique,50, boite 330,

demandeur en cassation,

contre

CABINET CONSEIL ROOSEVELT, societe cooperative à responsabilite limiteedont le siege social est etabli à Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt,134,

defenderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Daniel Garabedian et Jean-Michel Degee,avocats au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles,boulevard de l'Empereur, 3, ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 mai 2015 parla cour d'appel de Bruxelles.

Le 25 avril 2016, le premier avocat general Andre Henkes a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et le premier avocat generalAndre Henkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Dans les dispositions communes aux investigations à l'egard ducontribuable et des tiers, l'article 333 du Code des impots sur lesrevenus 1992, dont l'arret fait application, prevoit, en son alinea 2, quel'administration peut proceder sans preavis aux investigations visees autitre VII, chapitre III, de ce code dans le delai d'imposition prevu àl'article 354, alinea 1er, qui est de trois ans à partir du 1er janvierde l'annee qui designe l'exercice d'imposition pour lequel l'impot est du.

Suivant l'alinea 3 de cette disposition, les memes investigations peuventen outre etre effectuees pendant le delai supplementaire de deux ansprevu, en cas d'infraction aux dispositions dudit code ou des arretes prispour son execution commise dans une intention frauduleuse ou à dessein denuire, à l'article 354, alinea 2, à la condition que l'administrationait notifie prealablement au contribuable, par ecrit et de maniereprecise, les indices de fraude fiscale qui existent, en ce qui leconcerne, pour la periode consideree.

* Les dispositions formant le chapitre III du titre VII dudit codevisent les investigations effectuees chez le contribuable maisegalement celles qui ont lieu chez un tiers ou encore dans un service,etablissement ou organisme public.

* Il s'ensuit que, si les investigations envisagees dans le delaisupplementaire de deux ans portent sur la situation d'un contribuable,l'administration doit lui notifier au prealable les indices de fraudefiscale qui le concernent, quelle que soit la personne chez qui cesinvestigations doivent avoir lieu.

Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.

Sur le second moyen :

Les motifs de l'arret vainement critiques par le premier moyen suffisentà fonder la decision de la cour d'appel que la cotisation litigieuse doitetre annulee pour avoir ete etablie en violation de l'article 333, alinea3, du Code des impots sur les revenus 1992.

Dirige contre des considerations surabondantes, le moyen est, comme lesoutient la defenderesse, irrecevable à defaut d'interet.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de mille cent nonante-cinq euros nonante-neufcentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, le conseiller DidierBatsele, les presidents de section Albert Fettweis et Martine Regout et leconseiller Sabine Geubel, et prononce en audience publique du vingt maideux mille seize par le president de section Christian Storck, en presencedu premier avocat general Andre Henkes, avec l'assistance du greffierPatricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Regout |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
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Requete

Requete: Version electronique non disponible

20 MAI 2016 F.15.0175.F/4

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.15.0175.F
Date de la décision : 20/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-05-20;f.15.0175.f ?
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