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20/05/2016 | BELGIQUE | N°F.15.0176.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mai 2016, F.15.0176.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.15.0176.F

L. K.,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

requerante en retractation en la cause inscrite au role general de la Coursous le numero F.13.0106.F qui l'oppose à

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

represente par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabin

et est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67,ou il est fait election de domicile.

I. La pr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.15.0176.F

L. K.,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

requerante en retractation en la cause inscrite au role general de la Coursous le numero F.13.0106.F qui l'oppose à

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

represente par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

La requete tend à la retractation de l'arret rendu le 20 decembre 2013sous le numero F.13.0106.F du role general.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.

Le premier avocat general Andre Henkes a conclu.

II. La decision de la Cour

La requerante ne se trouve pas dans le cas prevu à l'article 1113, alinea2, du Code judiciaire, qui determine les conditions auxquelles un arretqui prononce la cassation peut etre retracte à la requete du defendeurdefaillant.

S'il est de la mission de la Cour et de sa competence d'ordonner, hors lecas de l'article 1113 susvise, la retractation d'un arret qu'elle a rendu,c'est à la condition que cette decision repose uniquement sur une erreurmaterielle qui n'est pas imputable à celui qui demande la retractation etcontre laquelle ce dernier n'a pu se defendre.

La requerante soutient que l'arret du 20 decembre 2013 repose sur uneerreur materielle qui ne lui est pas imputable des lors que la requete encassation aurait ete deposee, non au greffe de la Cour, mais au greffe dela cour d'appel de Bruxelles.

Elle a toutefois eu la faculte de se defendre contre l'erreur materiellealleguee en repondant, comme l'y autorisait l'article 1094 du Codejudiciaire, à la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par le defendeuret deduite de ce que la requete en cassation et l'exploit de lasignification de celle-ci au defendeur ont ete deposes au greffe de laCour au lieu de l'etre au greffe de la cour d'appel, ce qu'elle n'a pasfait.

La requete en retractation ne peut etre accueillie.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette la requete ;

Condamne la requerante aux depens.

Les depens taxes à la somme de deux cent trente-trois euros huit centimesenvers la partie requerante.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, le conseiller DidierBatsele, les presidents de section Albert Fettweis et Martine Regout et leconseiller Sabine Geubel, et prononce en audience publique du vingt maideux mille seize par le president de section Christian Storck, en presencedu premier avocat general Andre Henkes, avec l'assistance du greffierPatricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Regout |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

20 MAI 2016 F.15.0176.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.15.0176.F
Date de la décision : 20/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-05-20;f.15.0176.f ?
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