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25/05/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0486.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 mai 2016, P.16.0486.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0486.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,

demandeur en cassation,

contre

1. Y. Z.

2. E.M.,

prevenus,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 2 mars 2016 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le 18 mai 2016, l'avocat general Michel Nolet de Brauwere a depose desconclu

sions au greffe.

A l'audience du 25 mai 2016, le conseiller Franc,oise Roggen a faitrapport et l'avocat general precite a co...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0486.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,

demandeur en cassation,

contre

1. Y. Z.

2. E.M.,

prevenus,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 2 mars 2016 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le 18 mai 2016, l'avocat general Michel Nolet de Brauwere a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 25 mai 2016, le conseiller Franc,oise Roggen a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Les defendeurs et la personne morale dont ils sont les gerants ont eteconjointement poursuivis devant le premier juge du chef d'une preventiond'abus de confiance.

La personne morale a ete acquittee de la prevention precitee et cettedecision est coulee en force de chose jugee.

Les defendeurs qui ont en revanche ete condamnes du chef de laditeprevention ont interjete appel du jugement.

Le demandeur soutient qu'en declarant les faits etablis tant dans le chefde la personne morale que des defendeurs, avant de faire application enleur faveur du cumul facultatif de responsabilite vise à l'article 5,alinea 2, du Code penal, l'arret meconnait le principe general du droit del'autorite de la chose jugee en matiere repressive.

L'effet devolutif de l'appel et le respect du principe general du droitrelatif au respect des droits de la defense conferent au principe del'autorite de la chose jugee un caractere relatif.

Ainsi, la decision rendue à l'egard d'un prevenu par la juridictionrepressive du premier degre, notamment quant à sa responsabilite dans lacommission de l'infraction, n'a pas autorite de chose jugee à l'egardd'un autre prevenu qui, devant la juridiction d'appel, doit repondre d'uneparticipation aux memes faits comme coauteur ou complice, cette decisionne pouvant ni lui nuire, ni lui profiter.

Par ailleurs, aucune disposition legale n'empeche les juges d'appel saisisdes seules poursuites exercees contre les organes de la personne morale,à la suite de l'acquittement de celle-ci, de dire les faits etablis àson egard pourvu qu'ils ne la condamnent pas de ce chef.

Le moyen manque en droit.

Sur le second moyen :

Pris de la violation de l'article 5, alinea 2, du Code penal, le moyenfait grief à l'arret de retenir la faute de la personne morale par unemotivation « generique » et sans constater l'existence d'un lien etroitentre sa faute et celle de ses gerants.

A defaut pour l'article 5, alinea 2, du Code penal de le prevoir, lesfautes respectives des personnes morale et physique à l'intervention delaquelle la premiere agit, ne doivent pas etre similaires.

Le cumul facultatif de responsabilite penale en faveur des personnesphysiques qui est vise à l'article 5, alinea 2, suppose toutefois que lafaute de la personne morale coincide avec celle des personnes physiques ouque leurs fautes respectives soient etroitement liees.

Au terme d'une appreciation qui git en fait, les juges d'appel ontconsidere que l'enquete penale permet d'etablir que chacun des defendeursa, de fac,on determinante, participe à la decision de ne pas restituer letracteur de la societe de leasing. Ils ont precise qu'en refusant de lerestituer tant qu'elle ne s'engageait pas à le revendre pour une certainesomme ou d'en garantir un prix minimal, les defendeurs l'ont placee dansla situation de ne plus pouvoir exercer ses droits sur le vehicule.

L'arret decide que les faits sont aussi etablis dans le chef de lapersonne morale et que l'infraction visee à la prevention estintrinsequement liee à la realisation de son objet social.

Il enonce ensuite qu'il convient de ne pas retenir la responsabilite desdeux defendeurs dans la mesure ou la retention frauduleuse du tracteurs'est inscrite dans un contexte ou la societe, confrontee à desconditions conjoncturelles defavorables, prenait, dans une logiqueeconomique qui lui est propre, les initiatives ayant pour but de luipermettre de poursuivre les activites commerciales mieux definies dans sesstatuts.

Les motifs enonces à l'appui du fondement de la cause d'excuseabsolutoire ayant fait apparaitre le lien etroit existant entre les fautesrespectives des defendeurs et la faute propre de la societe dont ilsetaient les gerants, les juges d'appel n'ont pas viole la dispositionvisee au moyen.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Lesdits frais taxes à la somme de cinquante-sept euros vingt-septcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Pierre Cornelis, Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-cinq mai deux milleseize par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president, enpresence de Michel Nolet de Brauwere, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.

+-------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Lugentz | E. de Formanoir |
|-----------+-------------+-----------------|
| F. Roggen | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
+-------------------------------------------+

25 mai 2016 P.16.0486.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0486.F
Date de la décision : 25/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-05-25;p.16.0486.f ?
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