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25/05/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0602.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 mai 2016, P.16.0602.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0602.F

E. M. B., inculpe,

demandeur en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicionlegitime,

ayant pour conseils Maitres Koen Vaneecke, Pieter Filipowicz et PolVandemeulebroucke, avocats au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la cour

Par requete rec,ue au greffe de la Cour le 18 mai 2016, annexee au presentarret, en copie certifiee conforme, le demandeur sollicite que le tribunalde premiere instance francophone de Bruxelles soit dessaisi, pour cause desuspicion legitime, de la cause

portant le numero FD.35.98.65/16 desnotices du parquet federal et instruite sous le numer...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0602.F

E. M. B., inculpe,

demandeur en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicionlegitime,

ayant pour conseils Maitres Koen Vaneecke, Pieter Filipowicz et PolVandemeulebroucke, avocats au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la cour

Par requete rec,ue au greffe de la Cour le 18 mai 2016, annexee au presentarret, en copie certifiee conforme, le demandeur sollicite que le tribunalde premiere instance francophone de Bruxelles soit dessaisi, pour cause desuspicion legitime, de la cause portant le numero FD.35.98.65/16 desnotices du parquet federal et instruite sous le numero 16/42 par les jugesd'instruction Berta Bernardo-Mendez, Sophie Gregoire et Olivier Leroux.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. la decision de la cour

La requete en renvoi d'un tribunal à un autre, prevue à l'article 542,alinea 2, du Code d'instruction criminelle, doit articuler des faitsprobants et precis de nature à entrainer, s'ils sont verifies, unesuspicion legitime quant à la stricte impartialite, laquelle se presume,de l'ensemble des magistrats composant la juridiction dont ledessaisissement est sollicite.

Le demandeur expose que, dans le cadre de l'enquete faisant suite auxattentats perpetres le 22 mars 2016 à l'aeroport de Zaventem et à lastation de metro Maelbeek à Bruxelles, il a ete inculpe et place sousmandat d'arret du chef de « participation aux activites d'un groupeterroriste, assassinats dans un contexte terroriste et tentativesd'assassinat dans un contexte terroriste ».

La requete invoque la circonstance qu'une des victimes decedees est lefils d'un juge au tribunal de premiere instance francophone de Bruxelleset le petit-fils d'un autre juge à ce tribunal, actuellement à laretraite. Elle releve qu'avant les faits, la mere de cette victime apreside la chambre du conseil qui doit statuer sur la detention preventivedu requerant. Celui-ci ajoute, par ailleurs, qu'il est probable qu'elle seconstitue partie civile au cours de l'instruction.

Du fait qu'apres sa grand-mere, la mere d'une victime fait partie du memetribunal que les magistrats appeles à connaitre de la cause tant pendantl'instruction qu'au fond, le demandeur infere que l'ensemble desmagistrats de cette juridiction ne sont plus en mesure de statuer demaniere impartiale.

Le nombre eleve de magistrats composant le tribunal de premiere instancefrancophone de Bruxelles ne permet pas d'avancer qu'ils aient tous noueavec le juge precite ni, autrefois, avec la grand-mere de la victime, descontacts propres à les rendre legitimement suspects de parti pris reel ouapparent.

Des elements invoques dans la requete, il ne peut des lors se deduire quel'ensemble des magistrats composant le tribunal dans le ressort duquell'instruction est ouverte, ne seraient pas en mesure de statuer en lacause de maniere independante et impartiale ou qu'un doute legitime puisseexister dans le chef du requerant ou dans l'opinion generale quant à leuraptitude à juger de cette maniere.

La requete est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu les articles 542 et 545, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle,

Rejette la requete ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes jusqu'ores à zero euro.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Pierre Cornelis, Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-cinq mai deux milleseize par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president, enpresence de Michel Nolet de Brauwere, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.

+-------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Lugentz | E. de Formanoir |
|-----------+-------------+-----------------|
| F. Roggen | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
+-------------------------------------------+

25 MAI 2016 P.16.0602.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0602.F
Date de la décision : 25/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-05-25;p.16.0602.f ?
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