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20/06/2016 | BELGIQUE | N°C.15.0478.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 juin 2016, C.15.0478.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0478.F

IZZIMMO, societe privee à responsabilite limitee dont le siege social estetabli à Bruxelles, boulevard d'Ypres, 35,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67,ou il est fait election de domicile,

contre

1. E. M. Z.,

2. Maia GUTMANN LE PAIGE, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 28/8, en qualite de curateur à

lafaillite de la societe anonyme Brussels Hotels Services,

defendeurs en cassation.

I. La procedure...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0478.F

IZZIMMO, societe privee à responsabilite limitee dont le siege social estetabli à Bruxelles, boulevard d'Ypres, 35,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67,ou il est fait election de domicile,

contre

1. E. M. Z.,

2. Maia GUTMANN LE PAIGE, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 28/8, en qualite de curateur à lafaillite de la societe anonyme Brussels Hotels Services,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 juin 2015par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 25 mai 2016, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le 3 juin 2016, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport et l'avocat generalJean Marie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

L'article 1165 du Code civil n'interdit pas à un tiers d'invoquerl'existence d'un contrat et ses effets entre les parties contractantescomme moyen de defense contre une demande dirigee contre lui par l'une deces parties.

Il ressort des enonciations de l'arret attaque que :

- par un jugement du 26 mai 2011, le tribunal de premiere instance acondamne solidairement la demanderesse et trois autres parties, dontmessieurs Z. et I., à payer 85.000 euros aux defendeurs ;

- selon la demanderesse, une convention signee le 14 octobre 2011 entremessieurs Z. et I., en qualite de cedants des parts d'une societe Z., etle defendeur, en qualite de cessionnaire de ces parts, stipule que lepayement du prix de la cession aura lieu par compensation jusqu'àconcurrence du montant de la condamnation, soit 85.000 euros ;

- par exploit du 26 aout 2013, le jugement du 26 mai 2011 a ete signifieà la demanderesse à la requete des defendeurs, avec commandement depayer la somme de 85.000 euros en principal, augmentee des interets et desfrais ;

- par exploit du 18 septembre 2013, la demanderesse a fait devant lepremier juge opposition à ce commandement en faisant valoir que lesdefendeurs ne disposent plus d'une creance resultant du jugement du 26 mai2011 des lors qu'en vertu de la convention du 14 octobre 2011 unecompensation est intervenue jusqu'à concurrence de 85.000 euros.

En considerant qu' « en application de l'article 1165 du Code civil,cette convention n'a d'effet qu'entre les parties » et « que [lademanderesse] n'etait pas partie à cette convention dont elle ne peutinvoquer le benefice », l'arret viole cette disposition.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, president, lepresident de section Martine Regout, les conseillers Mireille Delange,Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononce en audience publique duvingt juin deux mille seize par le president de section Albert Fettweis,en presence de l'avocat general Jean Marie Genicot, avec l'assistance dugreffier Lutgarde Body.

+-------------------------------------------+
| L. Body | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|------------+----------------+-------------|
| M. Delange | M. Regout | A. Fettweis |
+-------------------------------------------+

Requete

Requete : Version electronique non disponible

20 JUIN 2016 C.15.0478.F/1

Requete/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 20/06/2016
Date de l'import : 13/07/2016

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.15.0478.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-06-20;c.15.0478.f ?
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