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29/06/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0501.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 juin 2016, P.16.0501.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0501.F

1. R. A.

2. GARDIENNAGE, PROTECTION, DISSUASION, SURVEILLANCE, societe privee àresponsabilite limitee,

prevenus,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 8 mars 2016 par letribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi, statuant en degre

d'appel.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee c...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0501.F

1. R. A.

2. GARDIENNAGE, PROTECTION, DISSUASION, SURVEILLANCE, societe privee àresponsabilite limitee,

prevenus,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 8 mars 2016 par letribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi, statuant en degred'appel.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen est pris de la violation de la foi due aux actes ainsi que de lameconnaissance des principes generaux du droit relatifs àl'administration de la preuve en matiere penale et au respect des droitsde la defense.

Le jugement condamne le demandeur, en sa qualite de gerant de la societedemanderesse, pour ne pas avoir communique l'identite du conducteur ayantcommis une infraction à la loi relative à la police de la circulationroutiere au moyen d'un vehicule immatricule au nom de cette societe.

Le moyen soutient que la preuve de la demande de communication del'identite du conducteur aux demandeurs ne saurait se deduire de la piece20 du dossier, qui ne constitue pas un courrier postal, mais unproces-verbal.

Dans la rubrique « informations-renseignements », ledit proces-verbalenonce que les documents ont ete envoyes par courrier postal le 24 mars2015.

En considerant qu'il ressort du dossier repressif que les documents ontete envoyes par courrier postal le 24 mars 2015, le jugement, qui vise lapiece 20, ne donne pas de celle-ci une interpretation inconciliable avecses termes.

A cet egard, le moyen manque en fait.

En matiere repressive, lorsque la loi n'etablit pas un mode special depreuve, le juge apprecie en fait la force de conviction qui decoule deselements de preuve produits devant lui et qui ont ete soumis à lacontradiction.

Le jugement considere que la preuve de l'envoi par courrier de la demanded'information à laquelle il n'a pas ete repondu, decoule du proces-verbalprecite. Il enonce ensuite que les demandeurs ne sont pas credibles quandils soutiennent que l'omission constatee dans l'adresse figurant dans cecourrier, à savoir « rue E. Vandervelde 31 » au lieu de « rue E.Vandervelde 31B », laisse planer une incertitude quant à sa receptiondes lors que le nom de la demanderesse y est clairement indique et que ledemandeur est lui-meme domicilie au numero 31A de la meme rue.

En tant qu'il critique cette appreciation souveraine des juges du fond ouqu'il requiert, pour son examen, une verification en fait des elements dela cause, laquelle echappe au pouvoir de la Cour, le moyen estirrecevable.

Le moyen fait encore valoir que la demande de renseignements a ete, aumepris des articles 62, alinea 8, et 67ter, alinea 2, de la loi relativeà la police de la circulation routiere, adressee aux demandeurs plus detrois mois apres le constat des faits.

Ces dispositions ne prevoient aucune sanction en cas de depassement dudelai qu'elles prevoient. Sous reserve du respect des droits de ladefense, la tardivete de l'envoi de la demande de renseignementsn'implique pas que le juge soit prive du pouvoir d'en tenir compte.

A cet egard, le moyen manque en droit.

Quant à la seconde branche :

Le moyen fait grief au jugement de condamner la demanderesse aux fraisalors qu'elle a beneficie de la cause d'excuse absolutoire visee àl'article 5, alinea 2, du Code penal.

La cause d'excuse absolutoire prevue par cette disposition n'abolit pas lafaute penale, mais a pour seul effet de faire echapper son beneficiaire àune condamnation à une peine. Il s'ensuit qu'en admettant cette caused'excuse, le juge decide que l'action publique à charge de cette personneest fondee et que celle-ci est coupable de l'infraction qui lui estreprochee.

Dans ce cas, la personne en faveur de laquelle cette cause d'excuse estreconnue doit etre condamnee aux frais de l'action publique.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes à la somme de nonante euros quatre-vingt-un centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Pierre Cornelis, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-neuf juin deuxmille seize par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction depresident, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistancede Tatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
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| E. de Formanoir | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
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29 JUIN 2016 P.16.0501.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0501.F
Date de la décision : 29/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-06-29;p.16.0501.f ?
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