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24/08/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0903.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 août 2016, P.16.0903.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0903.F

LE PROCUREUR DU ROI A BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

B N,

condamne,

defendeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Thierry Moreau, avocat au barreau au Brabantwallon.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un jugement rendu le 29 juillet2016 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le 18

aout 2016, l'avocat general Michel Nolet de Brauwere a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 24 aout 2016, le con...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0903.F

LE PROCUREUR DU ROI A BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

B N,

condamne,

defendeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Thierry Moreau, avocat au barreau au Brabantwallon.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un jugement rendu le 29 juillet2016 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le 18 aout 2016, l'avocat general Michel Nolet de Brauwere a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 24 aout 2016, le conseiller Michel Lemal a fait rapport etl'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen fait grief au jugement attaque de considerer que le defendeur estadmissible à une mesure de surveillance electronique depuis le 4 decembre2014 alors qu'en vertu de la circulaire ministerielle nDEG 1814 du 27novembre 2012, il appartient à l'administration penitentiaire de procederau calcul de la date d'admissibilite à la liberation conditionnelle etque, selon le calcul des dates d'admissibilite effectue par cetteadministration au moyen du programme informatique SIDIS, le demandeurn'etait admissible à la mesure precitee qu'à partir du 28 juillet 2026.

D'une part, la circulaire invoquee ne constitue pas elle-meme une loi ausens de l'article 608 du Code judiciaire, de sorte que sa meconnaissancene saurait donner ouverture à cassation.

D'autre part, en tant que le moyen se fonde sur les calculs effectues aumoyen du programme informatique SIDIS, son examen requiert desverifications de fait pour lesquelles la Cour est sans pouvoir.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Pour le surplus, en vertu de l'article 54, S: 1er, alinea 2, de la loi du17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamneesà une peine privative de liberte et aux droits reconnus à la victimedans le cadre des modalites d'execution de la peine, le tribunal del'application des peines octroie la modalite d'execution de la peinelorsqu'il constate que toutes les conditions fixees par la loi sontremplies.

Il s'ensuit qu'il appartient à ce tribunal de verifier notamment si lacondition de temps à laquelle cette modalite est subordonnee est remplie.A cet egard, il n'est pas lie par les calculs effectues parl'administration penitentiaire.

Dans la mesure ou il est recevable, le moyen, qui revient à soutenir lecontraire, manque en droit.

Sur le second moyen :

Pris de la violation de l'article 25 de la loi du 17 mai 2006, le moyenfait grief au jugement attaque de calculer la date d'admissibilite dudemandeur à la mesure de surveillance electronique sans se conformer auprescrit de la circulaire ministerielle du 27 novembre 2012, de faireapplication du littera c de l'article 25, S: 2, de la loi du 17 mai 2006alors que le defendeur n'a ete condamne à aucune peine egale ousuperieure à 30 ans et de limiter à 14 ans la duree des peines dejàsubies.

Ainsi qu'il resulte de la reponse au premier moyen, dans la mesure ou ilfait grief au jugement attaque de ne pas se conformer à la circulaire du27 novembre 2012, le moyen est irrecevable.

En vertu de l'article 23, S: 1er, de la loi du 17 mai 2006, lasurveillance electronique peut etre accordee au condamne qui se trouve, àsix mois pres, dans les conditions de temps pour l'octroi d'une liberationconditionnelle.

L'article 25, S: 2, de cette loi, dans sa version applicable, dispose quela liberation conditionnelle est octroyee à tout condamne à une ouplusieurs peines privatives de liberte dont la partie à executer s'eleveà plus de trois ans, pour autant que le condamne ait a) soit, subi untiers de ces peines, b) soit, si le jugement ou l'arret de condamnation aconstate que le condamne se trouvait en etat de recidive, subi les deuxtiers de ces peines, sans que la duree des peines dejà subies excedequatorze ans, c) soit, en cas de condamnation à une peine privative deliberte à perpetuite, subi dix ans de cette peine, ou, en cas d'arret decondamnation ayant prononce la meme peine et constate que le condamne setrouvait en etat de recidive, subi seize ans de cette peine et qu'ilreponde aux conditions visees aux articles 47, S: 1er, et 48.

Il suit de cette disposition que, s'agissant des condamnations à unepeine privative de liberte autres qu'à perpetuite, la date à laquelle uncondamne, qui execute à la fois des peines sans recidive et des peines enetat de recidive, est admissible à une mesure de liberationconditionnelle ou de surveillance electronique doit etre determinee parl'addition du tiers des peines sans recidive et les deux tiers des peinesen etat de recidive sans que le total ainsi obtenu puisse exceder quatorzeans.

Dans la mesure ou il soutient le contraire, le moyen manque en droit.

Pour le surplus, le jugement attaque considere qu'il faut, « pourcalculer la date d'admissibilite [du demandeur] à une liberationconditionnelle, et partant, à une surveillance electronique, additionnerle tiers de chaque peine `primaire', additionner les deux tiers des peinesen recidive [et] ramener le total ainsi obtenu à 14 ans ».

Il ne suit pas de ces considerations que le jugement attaque faitapplication de l'article 25, c), de la loi du 17 mai 2006.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Delaisse les frais à charge de l'Etat.

Lesdits frais taxes jusqu'ores à zero euro.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles,ou siegeaient Albert Fettweis, president de section, president, AlainSmetryns, president de section, Filip Van Volsem, Michel Lemal et AntoineLievens, conseillers, et prononce en audience publique du vingt-quatreaout deux mille seize par Albert Fettweis, president de section, enpresence de Michel Nolet de Brauwere, avocat general, avec l'assistance deLutgarde Body, greffier.

+-------------------------------------------+
| L. Body | A. Lievens | M. Lemal |
|---------------+-------------+-------------|
| F. Van Volsem | A. Smetryns | A. Fettweis |
+-------------------------------------------+

24 aout 2016 P.16.0903.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0903.F
Date de la décision : 24/08/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-08-24;p.16.0903.f ?
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