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28/09/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0491.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 septembre 2016, P.16.0491.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0491.F

H. R.

prevenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Katrien Vanderstraeten, avocat au barreau deTermonde.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 mars 2016 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Michel Nolet de Brauwere a conc

lu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constit...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0491.F

H. R.

prevenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Katrien Vanderstraeten, avocat au barreau deTermonde.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 mars 2016 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et197 du Code penal.

La demanderesse reproche aux juges d'appel de ne pas avoir repondu à sesconclusions dans lesquelles elle contestait l'usage du faux formulaire desouscription et de facturation d'une ligne telephonique et d'internet quilui est reproche. Elle soutient egalement qu'en s'affranchissant du senshabituel du mot « usage » de faux, vise à l'article 197 precite,l'arret n'est pas legalement justifie.

Les articles 193, 196 et 197 du Code penal ne precisent pas ce qu'il y alieu d'entendre par usage de faux.

Ce terme doit, des lors, etre compris dans son sens habituel. Seloncelui-ci, l'usage implique le comportement materiel consistant à seservir de l'acte ou du document faux avec une intention frauduleuse ou undessein de nuire. Le juge du fond apprecie souverainement si lecomportement materiel mis à charge du prevenu constitue un tel usage. Ilappartient seulement à la Cour de controler si, lors de cetteappreciation, le juge ne meconnait pas le sens habituel du terme.

L'usage d'un faux peut etre puni des lors que celui qui utilise cettepiece a connaissance de sa faussete, meme si l'utilisateur de cet ecrit enignorait la faussete voire l'existence lors de son etablissement, pourvuque celui-ci l'ait connue au moment ou il en fit usage avec l'intentionfrauduleuse ou le dessein de nuire.

L'arret considere que, « malgre une premiere facture au nom de son cousin[la partie civile], [la demanderesse] n'a pas entrepris la moindredemarche pour faire couper cette ligne, preferant continuer à en fairebeneficier sa fille aussi longtemps que le subterfuge n'aura pas ete misà jour. [...] Des l'instant ou la ligne telephonique a ete installee àson domicile, [la demanderesse] ne pouvait ignorer qu'elle avait eteouverte, sur la base d'un faux formulaire d'inscription, etabli au nom deson cousin, à l'insu de ce dernier, ce que les quatre factures adresseesà la [demanderesse] n'ont pu que lui rappeler. En se fondant sur unepiece qu'elle savait fausse, en l'occurrence le formulaire de souscriptionde cette ligne, elle a continue, en pleine connaissance de cause, àtromper [la partie civile] et à lui nuire, ne pouvant ignorer que c'estcontre [cette derniere] que la s.a. Belgacom se retournerait pour obtenir,par la voie judiciaire, le paiement des factures ».

Par ces considerations qui repondent aux conclusions de la demanderesse,les juges d'appel n'etant pas tenus de rencontrer les arguments proposesqui ne constituaient pas un moyen distinct, l'arret a pu legalementjustifier sa decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 211bis du Coded'instruction criminelle :

L'article 211bis du Code d'instruction criminelle dispose que s'il y ajugement d'acquittement ou ordonnance de non-lieu, la juridiction d'appelne peut prononcer la condamnation ou le renvoi qu'à l'unanimite de sesmembres. La meme unanimite est necessaire pour que la juridiction d'appelpuisse aggraver les peines prononcees.

Apres avoir reconnu la demanderesse coupable de la prevention de faux etd'usage de ce faux, le premier juge l'a condamnee à une peine de travailde quatre-vingts heures et à une amende de cent euros, pouvant etreremplacee, à defaut de paiement dans le delai legal, par unemprisonnement subsidiaire de dix jours. En outre, à defaut pour lademanderesse d'executer totalement ou partiellement la peine de travail,il l'a condamnee à une peine subsidiaire d'emprisonnement de neuf mois.

Reformant cette decision, les juges d'appel ont declare la demanderessecoupable de la prevention limitee au seul usage du faux. Ils l'ont ensuitecondamnee à une peine principale d'emprisonnement de huit mois et, enoutre, la peine subsidiaire d'emprisonnement a ete portee à quinze jours.

Ainsi, ils ont aggrave la condamnation prononcee contre la demanderesse.

Il ne ressort d'aucune disposition de l'arret que cette decision a eteprise à l'unanimite des juges d'appel.

Ainsi, les juges d'appel ont viole l'article 211bis du Code d'instructioncriminelle.

La declaration de culpabilite n'encourant pas elle-meme la censure, lacassation sera limitee à la peine et à la contribution au Fonds speciald'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence.

Le controle d'office

Sauf l'illegalite relevee ci-dessus, les formalites substantielles ouprescrites à peine de nullite ont ete observees et la decision estconforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant que, rendu sur l'action publique, il infligeune peine à la demanderesse et la condamne à une contribution au Fondsspecial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne la demanderesse à la moitie des frais et reserve l'autre moitiepour qu'il soit statue sur celle-ci par le juge de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxes à la somme de cent septante-trois euros quarante-septcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Sabine Geubel, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-huit septembre deuxmille seize par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction depresident, en presence de Michel Nolet de Brauwere, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------+------------+--------------|
| S. Geubel | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+---------------------------------------+

28 SEPTEMBRE 2016 P.16.0491.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 28/09/2016
Date de l'import : 20/10/2016

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.16.0491.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-09-28;p.16.0491.f ?
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