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05/10/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0676.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 octobre 2016, P.16.0676.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0676.F

I. Z. K.

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

II. A. F.

prevenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Nicolas Van der Smissen, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 14 avril 2016 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Ta

mara Konsek a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0676.F

I. Z. K.

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

II. A. F.

prevenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Nicolas Van der Smissen, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 14 avril 2016 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de K. Z. :

N'etant pas signe par un avocat, le pourvoi est, en application del'article 425, S: 1er, du Code d'instruction criminelle, irrecevable.

B. Sur le pourvoi de F. A. :

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 195 et 211 du Coded'instruction criminelle, et 6 de la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales. Il reproche à l'arret de violerles droits de la defense en considerant, pour aggraver la peine de lademanderesse, que « ses regrets actuels et ses declarations [...] devantla cour [d'appel] apparaissent de pure circonstance et ne sont quel'expression d'une duplicite remarquable » .

Dans la mesure ou il n'indique pas en quoi l'arret aurait viole lesdispositions du Code d'instruction criminelle invoquees, le moyen estirrecevable à defaut de precision.

Le respect des droits de la defense n'interdit pas au juge de prendre enconsideration des elements relatifs à la personnalite du prevenu telsque, comme en l'espece, ils lui sont apparus à l'audience.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

La demanderesse soutient qu'en la declarant coupable de participation, enqualite de dirigeant, à une activite d'un groupe terroriste, les jugesd'appel ne pouvaient prononcer une peine d'amende superieure au montantmaximal de celle prevue à l'article 84 du Code penal.

L'article 84 precite donne au juge la faculte de prononcer une peined'amende lorsque la peine criminelle est commuee en un emprisonnement àla suite de la correctionnalisation de l'infraction. Cette disposition nes'applique pas si le crime à correctionnaliser est puni, outre d'unepeine privative de liberte, d'une amende.

L'article 140, S: 2, du Code penal prevoit que tout dirigeant d'un groupeterroriste est passible de la reclusion de quinze à vingt ans et d'uneamende de mille euros à deux cent mille euros. Lorsque, par applicationdes circonstances attenuantes, le tribunal correctionnel est saisi desfaits et les declare etablis, il est tenu de prononcer une amende dans leslimites fixees par cet article.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 195du Code d'instruction criminelle et 8, S: 1er, de la loi du 29 juin 1964concernant la suspension, le sursis et la probation. La demanderessereproche aux juges d'appel de ne pas avoir repondu à sa demande d'octroid'un sursis probatoire.

L'article 8, S: 1er, de la loi du 29 juin 1964 interdit l'octroi du sursisen cas de condamnation à une peine privative de liberte superieure àcinq ans d'emprisonnement.

Des lors que la demanderesse a ete condamnee à un emprisonnementdepassant ce seuil, cette peine ne pouvait pas etre assortie du sursis àson execution.

Partant, les juges d'appel n'etaient pas tenus de repondre à la demandeformulee devant eux.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 163,195 et 211 du Code d'instruction criminelle, et 1er de la loi du 4 octobre1867 sur les circonstances attenuantes. Soutenant que la juridiction dejugement n'est pas tenue par la decision de la chambre du conseil qui aadmis l'existence de circonstances attenuantes, la demanderesse alleguequ'en application des articles 79 et 80 du Code penal, l'arret ne pouvaitprononcer une peine correctionnelle sans constater à son tour l'existencede telles circonstances.

En application de l'article 3, alinea 1er, de la loi du 4 octobre 1867, letribunal correctionnel ne peut decliner sa competence en ce qui concerneles circonstances attenuantes en cas de correctionnalisation d'un crime etil est tenu par l'appreciation de la chambre du conseil à cet egard.

Saisi d'un crime correctionnalise, le juge ne doit des lors plus constaterl'existence de circonstances attenuantes pour prononcer une peinecorrectionnelle.

Le moyen manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de deux cent onze eurosseptante-cinq centimes dont I) sur le pourvoi de K. Z. : cent cinq eurosquatre-vingt-deux centimes dus et II) sur le pourvoi de F. A. : cent cinqeuros nonante-trois centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Benoit Dejemeppe,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir et Tamara Konsek, conseillers, etprononce en audience publique du cinq octobre deux mille seize par lechevalier Jean de Codt, premier president, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.

+--------------------------------------------+
| T. Fenaux | T. Konsek | E. de Formanoir |
|-----------+--------------+-----------------|
| F. Roggen | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+--------------------------------------------+

5 OCTOBRE 2016 P.16.0676.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 05/10/2016
Date de l'import : 23/10/2016

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.16.0676.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-10-05;p.16.0676.f ?
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