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27/10/2016 | BELGIQUE | N°D.16.0010.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 octobre 2016, D.16.0010.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.16.0010.F

V. A. F.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

1. ORDRE FRANC,AIS DES AVOCATS DU BARREAU DE BRUXELLES, dont le siege estetabli à Bruxelles, Palais de Justice, place Poelaert, 1,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue d

e la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

2. PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELL...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.16.0010.F

V. A. F.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

1. ORDRE FRANC,AIS DES AVOCATS DU BARREAU DE BRUXELLES, dont le siege estetabli à Bruxelles, Palais de Justice, place Poelaert, 1,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

2. PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES, dont l'office estetabli à Bruxelles, place Poelaert, 1,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 16 mars2016 par le conseil de discipline d'appel francophone et germanophone desavocats.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.

Le premier avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

En vertu de l'article 780, 1DEG, du Code judiciaire, le jugement contient,à peine de nullite, outre les motifs et le dispositif, l'indication dugreffier qui a assiste au prononce.

Aux termes de l'article 782, alinea 1er, du meme code, avant saprononciation, le jugement est signe par les juges qui l'ont rendu et parle greffier.

L'article 785, alinea 2, de ce code dispose que, si un acte ne peut etresigne par le greffier qui y a concouru, il suffit que le president ou lejuge qui le remplace le signe et constate l'impossibilite.

Il ne suit pas de ces dispositions qu'un jugement doit etre signe par legreffier qui a siege à l'audience au cours de laquelle la cause a eteplaidee et prise en delibere.

Le moyen, qui repose tout entier sur le soutenement contraire, manque endroit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de cent quinze euros cinquante-quatrecentimes en debet envers la partie demanderesse.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Albert Fettweis, president, lepresident de section Martine Regout, les conseillers Michel Lemal,Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononce en audiencepublique du vingt-sept octobre deux mille seize par le president desection Albert Fettweis, en presence du premier avocat general AndreHenkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-----------+----------------|
| M. Lemal | M. Regout | A. Fettweis |
+----------------------------------------------+

* Requete

Requete en cassation

Pour

A. F. V.,

demandeur en cassation,

assiste et represente par Me Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour decassation soussigne, dont le cabinet est etabli à 6000 Charleroi, ruede l'Athenee, 9, ou il est elu domicile.

Contre

Ordre franc,ais des avocats du barreau de Bruxelles, dont les bureauxsont au palais de justice, place Poelaert, 1000 Bruxelles,

Procureur general de la cour d'appel de Bruxelles, au nom de sonOffice, dont les bureaux sont au palais de justice, place Poelaert,1000 Bruxelles,

defendeurs en cassation.

***

A Messieurs les premier president et president, Mesdames et Messieursles conseillers qui composent la Cour de cassation.

Messieurs,

Mesdames,

Le demandeur a l'honneur de soumettre à votre censure la sentence duConseil de discipline d'appel francophone et germanophone des avocats,rendue en cause des parties le 16 mars 2016, statuant sur l'appel dudemandeur contre la decision du Conseil de l'Ordre franc,ais desavocats du barreau de Bruxelles, siegeant en matiere administrative,du 13 octobre 2015 (role 156 2015).

***

A l'encontre de la sentence, le demandeur a l'honneur de vous proposerle moyen unique de cassation suivant.

Moyen unique de cassation

Dispositions legales violees

Articles 2, 465, specialement S: 2, 782, specialement alinea 1er, 785,specialement alinea 2, et 1042 du Code judiciaire.

Decision attaquee et motifs critiques

Le Conseil de discipline d'appel dit recevable mais non fonde lerecours du demandeur contre la decision entreprise, rendue par leConseil franc,ais de l'Ordre des avocats au barreau de Bruxelles du 13octobre 2015, rejetant la demande de reinscription du demandeur autableau de l'Ordre, par application de l'article 432 du Codejudiciaire.

Griefs allegues

Il se deduit des articles 782, specialement alinea 1er, et 785,specialement alinea 2, du Code judiciaire, que le jugement est signe,avant sa prononciation, par les juges qui l'ont rendu et par legreffier et que, si « un acte ne peut etre signe par le greffier quiy a concouru, il suffit que le president ou le juge qui remplace lesigne et constate l'impossibilite ».

Et ces textes sont d'application à une sentence du Conseil dediscipline d'appel francophone et germanophone des avocats (articles 2et 1042 du Code judiciaire).

Il s'en deduit que la sentence rendue doit etre signee non seulementpar le president et les assesseurs mais aussi par le secretaire qui asiege conformement à l'article 465, S: 2, du Code judiciaire.

Or il se deduit tant du proces-verbal de l'audience du 17 fevrier 2016du Conseil, au cours de laquelle la cause a ete plaidee et prise endelibere, que de la sentence elle-meme qu'a siege, en qualite desecretaire du Conseil, Me Bernard Renson, secretaire suppleant.

Et la sentence n'a pas ete signee par Me Bernard Renson et il n'estpas constate que Me Bernard Renson se trouvait dans l'impossibilite dela signer.

La signature, mentionnee au proces-verbal de l'audience de prononce,du secretaire est la signature d'un autre secretaire, Me OliverGernay, lequel etait present, selon proces-verbal de cette audience etles termes memes de la sentence, au prononce de celle-ci le 16 mars2016, mais n'a pas siege à l'audience au cours de laquelle la cause aete plaidee et prise en delibere. Il n'a donc pas « concouru » à lasentence.

Il s'ensuit que la sentence est nulle.

***

PAR CES CONSIDERATIONS,

L'avocat à la Cour de cassation soussigne vous prie, Messieurs,Mesdames, casser la sentence attaquee, ordonner que mention de votredecision sera inscrite en marge de la sentence cassee, renvoyer lacause et les parties devant le Conseil de discipline d'appelfrancophone et germanophone des avocats autrement compose et statuercomme de droit sur les depens.

Charleroi, le 28 novembre 2016

Annexe :

1. Declaration pro fisco conforme à l'arrete royal du 12 mai 2015

Franc,ois T'Kint

Avocat à la Cour de cassation

27 OCTOBRE 2016 D.16.0010.F/1

Requete/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.16.0010.F
Date de la décision : 27/10/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-10-27;d.16.0010.f ?
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