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16/11/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0401.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 novembre 2016, P.16.0401.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0401.F

F.J., C., M., M., G.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Nicolas Devaux et Pierre Lothe, avocats aubarreau de Namur,

contre

1. T. A.,

2. T.A.,

3. V. A.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 29 fevrier 2016 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,

en copie certifiee conforme.

Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la de...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0401.F

F.J., C., M., M., G.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Nicolas Devaux et Pierre Lothe, avocats aubarreau de Namur,

contre

1. T. A.,

2. T.A.,

3. V. A.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 29 fevrier 2016 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution.

Le demandeur a soutenu dans ses conclusions d'appel que, eu egard àl'ensemble des circonstances de la cause, les violences faites à son amietaient de nature à produire chez une personne normale et raisonnable lameme reaction excessive que celle qu'il a eue, de sorte que ladisproportion entre l'infraction de tentative de meurtre qui lui estreprochee et celle qui l'a causee n'empechait pas d'admettre l'excuse dela provocation. Selon le moyen, l'arret ne repond pas à cette defense,car il ne donne pas les raisons pour lesquelles il considere qu'une tellepersonne, dans les circonstances de l'espece, n'aurait pas adopte le memecomportement disproportionne.

La cour d'appel a admis la cause d'excuse pour les faits de coups oublessures volontaires vises à la prevention B.2. Elle a decide que lescoups de pied et de poing que le demandeur est prevenu d'avoir donnes audefendeur A.T. ont ete provoques par le coup de poing au visage dontcelui-ci a frappe l'ami du demandeur. Les juges d'appel ont considere que,dans le contexte que l'arret decrit, cette agression etait de nature àcreer chez le demandeur l'emoi qu'il disait avoir ressenti, et àprovoquer la commission des faits vises à cette prevention.

Par contre, l'arret decide que ladite agression ne peut excuser les coupsde couteau, qualifies de tentative de meurtre à la prevention A.1, commisau prejudice du meme defendeur. La cour d'appel a juge que l'agressioncommise par ce dernier, telle qu'elle est decrite par l'arret, pouvaitcertes correspondre à une violence grave envers les personnes, mais que,toutefois, elle ne pouvait etre consideree par un jeune homme normal etraisonnable comme une violence grave de nature à entrainer une reactionaussi acharnee et disproportionnee que celle manifestee par le demandeur,consistant à se servir d'un couteau pour infliger à plusieurs reprisesdes blessures, dont l'une profonde, au dos de l'adversaire de son ami.

Par ces motifs, en reponse à la defense du demandeur affirmant qu'unepersonne normale et raisonnable aurait eu dans les memes circonstances lareaction disproportionnee qui fut la sienne, l'arret donne les raisonspour lesquelles il considere que tel n'est pas le cas.

Reposant sur une lecture inexacte de l'arret, le moyen manque en fait.

Quant à la seconde branche :

Le moyen est pris de la violation de l'article 411 du Code penal. Ledemandeur reproche à l'arret d'apprecier la gravite des violencessusceptibles d'excuser les faits vises à la prevention de tentative demeurtre, seulement selon le critere de la reaction qu'aurait eue unepersonne normale et raisonnable, sans avoir egard à l'effet que cesviolences ont concretement eu sur sa propre emotivite.

Aux termes de l'article 411 du Code penal, l'homicide, les blessures etles coups sont excusables, s'ils ont ete immediatement provoques par desviolences graves envers les personnes.

La loi ne mesure pas la gravite des violences generatrices de l'excuse,qu'elles soient physiques ou morales, uniquement sur l'intensite de lareaction qu'elles ont entrainee, mais egalement sur leur intensitecomparee à la gravite de l'infraction provoquee.

Les violences graves requises par l'article 411 du Code penal sont cellesde nature à amoindrir le libre arbitre d'une personne normale etraisonnable et non celles qui n'ont eu cet effet qu'en raison del'emotivite particuliere de l'agent provoque.

La cour d'appel a juge que l'agression commise sur l'ami du demandeuretait de nature à creer chez lui l'emoi qu'il revendiquait. Elle aconsidere que ce fait etait suffisamment grave pour produire et excuserles faits de coups ou blessures vises à la prevention B.2, mais que,toutefois, cette agression certes grave n'aurait pas provoque chez unjeune homme normal et raisonnable une reaction aussi acharnee etdisproportionnee que celle que le demandeur a eue en commettant les faitsde tentative de meurtre vises à la prevention A.1.

Par ces considerations, les juges d'appel ont compare la reactionemotionnelle du demandeur à celle qu'aurait eue un jeune homme normal etraisonnable. Ainsi, contrairement à ce que le moyen soutient, la courd'appel a pris en consideration l'emotivite du demandeur pour apprecierl'existence de l'excuse de provocation en ce qui concerne la preventionA.1.

Reposant sur une interpretation inexacte de l'arret, le moyen manque enfait.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, rendue surl'action civile exercee par A. T., statue sur

1. le principe de la responsabilite :

Sur le second moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 1382 du Code civil : deslors que la cour d'appel a admis la cause d'excuse en considerant que lescoups ou blessures vises à la prevention B.2 ont ete provoques parl'agression commise par le defendeur A. T., et des lors que celle-ci estegalement à l'origine des faits de tentative de meurtre repris à laprevention A.1, elle ne pouvait pas limiter le partage de laresponsabilite aux faits de la premiere prevention, mais devait l'etendreà ceux de la deuxieme.

Lorsqu'un dommage est cause par les fautes concurrentes de l'auteur del'infraction et de la victime, responsable de la provocation, cet auteurne peut etre condamne à la reparation integrale du dommage, meme s'il n'apas invoque un partage de la responsabilite.

Le rejet de l'excuse de provocation n'empeche pas de verifier si lavictime a commis une faute, autre que celle decrite à l'article 411 duCode penal, de nature à justifier qu'elle supporte une partie de sondommage.

Le juge ne peut toutefois pas statuer sur une chose non demandee.

La cour d'appel a considere que l'agression commise par le defendeur etaitde nature à excuser les coups donnes par le demandeur à celui-ci etvises à la prevention B.2. Ayant ainsi constate que le dommage resultantde ces coups avait ete cause par les fautes concurrentes du demandeur etdu defendeur, les juges d'appel ont decide que le defendeur supporteraitla moitie de son dommage.

Les juges d'appel n'ont pas admis cette cause d'excuse pour la tentativede meurtre visee à la prevention A.1.

Il ne resulte pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ledemandeur ait demande aux juges d'appel de delaisser au defendeur unepartie de son propre dommage dans l'hypothese ou l'excuse de laprovocation ne serait pas retenue, ni qu'il ait invoque devant euxl'existence d'une faute autre que celle visee à l'article 411.

Des lors que la cour d'appel n'a pas admis la cause d'excuse pour lesfaits de tentative de meurtre, et qu'elle n'etait pas saisie d'unedemande, dans cette hypothese, de partager les responsabilites dudemandeur et du defendeur, fondee sur une faute autre que celle visee àl'article 411, elle n'avait pas à se prononcer sur un partage qui n'etaitpas demande.

Le moyen ne peut etre accueilli.

2. l'etendue du dommage :

L'arret alloue une indemnite provisionnelle au defendeur, ordonne uneexpertise et renvoie les suites de la cause au premier juge.

Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 420, alinea1er, du Code d'instruction criminelle et est etrangere aux cas vises parle second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

C. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles exercees par A. T.et A. V. contre le demandeur :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen specifique.

* PAR CES MOTIFS,

* LA COUR

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

* Lesdits frais taxes en totalite à la somme de quatre cent vingt et uneuros cinq centimes dont cent cinquante-trois euros cinquante et uncentimes dus et deux cent soixante-sept euros cinquante-quatrecentimes payes par ce demandeur.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction depresident, Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek etFrederic Lugentz, conseillers, et prononce en audience publique duseize novembre deux mille seize par Benoit Dejemeppe, conseillerfaisant fonction de president, en presence de Damien Vandermeersch,avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+---------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------------+------------+--------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+---------------------------------------------+

* * 16 NOVEMBRE 2016 P.16.0401.F/5

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0401.F
Date de la décision : 16/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 02/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-11-16;p.16.0401.f ?
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