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16/11/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0879.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 novembre 2016, P.16.0879.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0879.F

O. K.,

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Marc Neve, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 juin 2016 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Frederic Lugentz a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la

decision de la cour

Sur les moyens reunis :

Les moyens sont pris de la violation des formes substantielles ouprescrit...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0879.F

O. K.,

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Marc Neve, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 juin 2016 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Frederic Lugentz a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur les moyens reunis :

Les moyens sont pris de la violation des formes substantielles ouprescrites à peine de nullite et du principe general du droit relatif aurespect des droits de la defense, au motif que plusieurs pieces relativesà la procedure devant le premier juge et reprises à l'inventaire dudossier repressif ne se trouvent pas dans ce dossier. Le demandeur endeduit, d'une part, que la Cour n'est pas en mesure de verifier si lesformalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees dans le cours de cette procedure et si le jugement est conformeà la loi et, d'autre part, que lui-meme n'a pu proceder à cesverifications dans le delai de deux mois dans lequel il est tenu dedeposer un memoire.

En tant qu'ils invoquent l'absence, dans le dossier transmis à la Cour enapplication de l'article 431 du Code d'instruction criminelle, de piecesfaisant partie de l'instruction preparatoire, les moyens sont etrangers àla decision attaquee et, partant, sont irrecevables.

Par ailleurs, il resulte de la procedure que les pieces manquantes ont etetransmises et deposees au greffe de la Cour le 26 octobre 2016. Ainsi,ni le demandeur, ni la Cour ne se sont trouves dans l'impossibilite deverifier la legalite de l'arret en tant qu'il se refere à la decision dupremier juge.

Dans cette mesure, les moyens ne peuvent etre accueillis.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cent quarante euros trente et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du seize novembre deux milleseize par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.

+---------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------------+------------+--------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+---------------------------------------------+

16 NOVEMBRE 2016 P.16.0879.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0879.F
Date de la décision : 16/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 02/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-11-16;p.16.0879.f ?
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