La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0689.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 novembre 2016, P.16.0689.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0689.F

G. G.

partie civile,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, etayant pour conseil Maitre Veronique Laurent, avocat au barreau deBruxelles,

contre

D. M., nee à Uccle le 24 novembre 1951, domiciliee à Waterloo, avenueFloreal, 16,

inculpee,

defenderesse en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contr

e un arret rendu le 25 mai 2016 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moy...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0689.F

G. G.

partie civile,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, etayant pour conseil Maitre Veronique Laurent, avocat au barreau deBruxelles,

contre

D. M., nee à Uccle le 24 novembre 1951, domiciliee à Waterloo, avenueFloreal, 16,

inculpee,

defenderesse en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 25 mai 2016 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.

L'avocat general Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant aux premiere et deuxieme branches reunies :

Le moyen est pris de la violation des articles 226, alinea 2, du Codepenal, 1175, 1183, 11DEG, et 1278, alinea 2, du Code judiciaire, 1319,1320 et 1322 du Code civil et 29, alinea 1er, 56, S: 1er, 61, alinea 1er,et 127 du Code d'instruction criminelle.

Le demandeur s'est constitue partie civile contre la defenderesse du chefde faux serment prete par celle-ci lors de la cloture de l'inventairedresse en vue de determiner la consistance de la communaute universelleexistant entre eux.

Dans la premiere branche, le moyen reproche aux juges d'appel d'avoirconsidere qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre la defenderesse du chefd'avoir fait un faux serment en ayant omis de declarer, dans l'inventaire,des prelevements sur les comptes communs des parties, au motif que cesoperations avaient ete effectuees anterieurement à la citation endivorce.

Dans la deuxieme branche, il fait grief à l'arret de decider que ladefenderesse n'etait pas tenue de declarer le vehicule detenu par elle deslors qu'elle l'a vendu apres la derniere seance d'inventaire. En outre, ledemandeur invoque la violation de la foi due à ses conclusions etreproche aux juges d'appel d'avoir egalement fonde leur decision sur laconstatation que le juge d'instruction n'avait pas ete saisi de l'omissionrelative à l'existence dudit vehicule.

L'article 1175 du Code judiciaire dispose : « L'inventaire a pour objetde determiner la consistance de la succession ou de la communaute ou del'indivision. Il contient notamment la description et l'estimation desobjets mobiliers, l'analyse des titres et papiers, la relation desdeclarations actives et passives faites par les interesses ».

En vertu de l'article 1287, alinea 2, du meme code, le jugement ou arretqui prononce le divorce remonte, à l'egard des epoux, en ce qui concerneleurs biens, au jour de la demande.

L'article 1183, 11DEG, dudit code prevoit que l'inventaire contient leserment prete par ceux qui ont ete en possession des objets ou qui onthabite les lieux, qu'ils n'ont rien detourne, vu ni su qu'il ait ete riendetourne.

L'inventaire constitue non seulement un acte conservatoire mais tend aussià la constatation de tous les elements actifs et passifs composant unemasse indivise. Les declarations actives et passives auxquelles lesparties à l'inventaire sont tenues ont pour but de completer lesrenseignements qui resultent d'un etat de choses apparent ou de l'analysedes titres et papiers, de sorte que tous ces elements soient constates.

La repression, par l'article 226, alinea 2, du Code penal, du faux sermentrelatif aux biens vises par l'article 1183, 11DEG, du Code judiciaire viseà proteger l'inventaire de la dissimulation, au prejudice de la masse,d'un bien faisant partie de celle-ci.

Ces dispositions n'excluent pas l'obligation de declarer les montantspreleves par l'un des epoux, avant l'introduction de la demande endivorce, sur les comptes communs lorsqu'il peut y avoir une contestationquant à savoir si ces sommes font partie de la masse.

Par ailleurs, aucune disposition legale ne prevoit qu'il n'y a pas lieu dedeclarer les biens dont l'autre partie à l'inventaire aurait dejà euconnaissance.

Le requisitoire du ministere public indique que la defenderesse auraitquitte le domicile conjugal le 21 octobre 2010 et qu'elle a admis avoireffectue à cette date, puis le 26 octobre 2010, deux retraits derespectivement 11.000 euros et 10.340 euros sur un compte commun avec ledemandeur. Il y est egalement mentionne que la defenderesse s'est engageeà rembourser la moitie de cette premiere somme au demandeur et qu'elle aindique avoir ete en possession d'une voiture et l'avoir revendue apres laseparation.

En considerant, pour decider qu'il n'existait pas de charges justifiant lerenvoi de la defenderesse devant le tribunal correctionnel, que celle-cin'avait pas à declarer les retraits bancaires effectues sur les comptescommuns anterieurement à la citation en divorce du 18 fevrier 2011, ni lavoiture vendue apres la derniere seance d'inventaire, les juges d'appeln'ont pas legalement justifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Sur le deuxieme moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 159, 191 et 212 du Coded'instruction criminelle et 1382 et 1383 du Code civil.

Une procedure peut revetir un caractere temeraire et vexatoire lorsqu'unepartie est animee de l'intention de nuire à une autre, mais aussilorsqu'elle exerce son droit d'agir en justice d'une maniere qui excedemanifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par unepersonne prudente et diligente.

Si le juge apprecie souverainement en fonction des circonstances de lacause l'existence d'un abus procedural, la Cour verifie si, de sesconstatations, il a pu legalement deduire l'existence d'un tel abus.

Les juges d'appel ont considere que le demandeur n'opposait aucun argumentde nature à rencontrer la motivation claire et detaillee de l'ordonnanceentreprise, de sorte que le caractere temeraire et vexatoire de sonrecours est etabli.

Des lors qu'elle avait constate que le ministere public avait requis enappel le renvoi de la defenderesse devant le tribunal correctionnel, lachambre des mises en accusation n'a pas legalement pu deduire de ce seulmotif que le demandeur avait abuse de son droit d'appel.

Le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les frais pour qu'il soit statue sur ceux-ci par la juridiction derenvoi ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-trois novembre deuxmille seize par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction depresident, en presence de Michel Nolet de Brauwere, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------------+------------+--------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+---------------------------------------------+

23 NOVEMBRE 2016 P.16.0689.F/6



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 23/11/2016
Date de l'import : 02/12/2016

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.16.0689.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-11-23;p.16.0689.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award