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23/11/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0982.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 novembre 2016, P.16.0982.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0982.F

H. S.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Pierre Deutsch, avocat au barreau du Brabantwallon.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 7 septembre 2016 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Michel Nolet de Brauwere a conclu.
r>II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le demandeur, qui a limite son pourvoi à la peine, reproche aux jugesd'ap...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0982.F

H. S.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Pierre Deutsch, avocat au barreau du Brabantwallon.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 7 septembre 2016 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le demandeur, qui a limite son pourvoi à la peine, reproche aux jugesd'appel d'avoir viole les articles 149 de la Constitution et 65, alinea 2,du Code penal en lui refusant le benefice de l'exemption ou del'attenuation de peine prevue par la seconde disposition precitee.

L'article 65, alinea 2, impose au juge l'obligation de tenir compte despeines dejà prononcees par une decision definitive, lorsque desinfractions à juger et celles qui l'ont dejà ete constituent lamanifestation successive et continue de la meme intention delictueuse.

Ne s'identifiant pas necessairement à une unite de comportement,l'intention visee par la loi se definit comme une unite de mobile, chacundes actes commis par l'auteur prenant une place determinee dans lafinalite commune à ses agissements illicites.

Le juge du fond apprecie en fait si differentes infractions constituent lamanifestation successive et continue de la meme intention delictueuse. Ilincombe toutefois à la Cour de verifier si, des faits qu'il a constates,le juge a pu legalement deduire l'existence ou l'absence de cette united'intention.

L'arret decide que les faits de traitement inhumain et degradant et deviolences mis à charge du demandeur et commis entre le 5 decembre 2004 etle 25 septembre 2012 ne forment pas un fait penal unique avec des faitssemblables, perpetres au prejudice de neveux de celui-ci, entre le 24 aout2002 et le 20 octobre 2012, et sanctionnes par un arret du 16 decembre2013 de la cour d'appel de Liege.

A l'appui de cette decision, la cour d'appel a enonce que les faits dejàjuges, certes similaires, avaient ete commis dans un contexte different,sur d'autres victimes que la fille du demandeur, ce qui n'etablissait pasune unite de comportement delictueux entre ceux-ci et ceux de la presentecause, mais la rechute du demandeur et sa persistance dans le meme type dedelinquance.

Cette consideration n'exclut pas à elle seule que les infractionscommises dans les deux causes soient reliees entre elles par la poursuited'un but unique, et qu'elles constituent, dans cette acception, un seulfait, à savoir un comportement complexe.

Sur la base de cette motivation, les juges d'appel n'ont pas legalementjustifie leur decision suivant laquelle les faits restant à juger et ceuxqui l'ont dejà ete ne sauraient relever du champ d'application del'article 65, alinea 2, du Code penal.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

La cassation de la decision sur la peine entraine l'annulation desdecisions prononcees sur la contribution au Fonds special d'aide auxvictimes d'actes intentionnels de violence et sur l'ordre d'arrestationimmediate du demandeur.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur la peine et sur lacontribution au Fonds special d'aide aux victimes d'actes intentionnels deviolence et qu'il ordonne l'arrestation immediate du demandeur ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les frais pour qu'il soit statue sur ceux-ci par la juridiction derenvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-trois novembre deuxmille seize par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction depresident, en presence de Michel Nolet de Brauwere, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------------+------------+--------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+---------------------------------------------+

23 NOVEMBRE 2016 P.16.0982.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 23/11/2016
Date de l'import : 02/12/2016

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.16.0982.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-11-23;p.16.0982.f ?
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