La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2016 | BELGIQUE | N°C.09.0312.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 décembre 2016, C.09.0312.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.09.0312.F

* 1. F. T.,

* 2. I. A.,

* demandeurs en cassation,

* representes par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise,106, ou il est fait election de domicile,

* * contre

* * PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE, dont l'office estetabli à Liege, place Saint-Lambert, 16,

* defendeur en cassation ou, à tout le moins, partie appelee endeclaration d'arret commun.

* * I. La procedure devant la Co

ur

* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 mars2009 par la cour d'appel de Liege.

* L...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.09.0312.F

* 1. F. T.,

* 2. I. A.,

* demandeurs en cassation,

* representes par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise,106, ou il est fait election de domicile,

* * contre

* * PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE, dont l'office estetabli à Liege, place Saint-Lambert, 16,

* defendeur en cassation ou, à tout le moins, partie appelee endeclaration d'arret commun.

* * I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 mars2009 par la cour d'appel de Liege.

* Le president de section Christian Storck a fait rapport.

* L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.

* * II. Le moyen de cassation

* Les demandeurs presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

* * Dispositions legales violees

* * - articles 27 et 31 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code dedroit international prive ;

* - articles 40 à 49, 51 à 54, 1317, 1319, 1320 et 1321 du Codecivil.

* * Decisions et motifs critiques

* * L'arret dit l'appel des demandeurs non fonde et, en consequence,refuse de reconnaitre le mariage intervenu entre les demandeurs auMaroc le 20 mars 2006, par ses motifs tenus pour ici entierementreproduits et plus specialement par les motifs que « l'argumentdeveloppe par les [demandeurs] selon lequel leur mariage seraitreconnu par les autorites belges qui ont procede à sa transcriptiondans les registres de l'etat civil de la commune de ..., de sorte quelesdites autorites ne pourraient plus le remettre en cause, neconvainc pas ; [qu'en] effet, l'article 48 du Code civil permet àtout Belge de demander qu'un acte de l'etat civil le concernant etfait en pays etranger soit transcrit sur le registre de l'etat civilde la commune de son domicile ; [qu'il] s'agit d'une dispositiond'ordre administratif visant à assurer la publicite des mariagespresentant un element d'extraneite n'impliquant pas, à ce stade, lecontrole des conditions de fond du mariage par l'officier de l'etatcivil ; [que] ce controle incombe aux autorites judiciaires sur labase de l'article 27 du Code de droit international prive ; quel'appel sera en consequence declare non fonde ».

* * Griefs

* * Premiere branche

* * L'article 31, S: 1er, de la loi du 16 juillet 2004 portant le Codede droit international prive dispose que :

* « Un acte authentique etranger concernant l'etat civil ne peut fairel'objet d'une mention en marge d'un acte de l'etat civil ou etretranscrit dans un registre de l'etat civil ou servir de base à uneinscription dans un registre de la population, un registre desetrangers ou un registre d'attente qu'apres verification desconditions visees à l'article 27, S: 1er.

* [...] Lorsque le depositaire refuse de proceder à la mention ou à latranscription, un recours peut etre introduit devant le tribunal depremiere instance de l'arrondissement dans lequel le registre esttenu, conformement à la procedure visee à l'article 23 ».

* L'article 27, S: 1er, de la meme loi prevoit que :

* « Un acte authentique etranger est reconnu en Belgique par uneautorite sans qu'il faille recourir à aucune procedure si sa validiteest etablie conformement au droit applicable en vertu de la presenteloi, en tenant specialement compte des articles 18 et 21.

* L'acte doit reunir les conditions necessaires à son authenticiteselon le droit de l'Etat dans lequel il a ete etabli.

* [...] Lorsque l'autorite refuse de reconnaitre la validite de l'acte,un recours peut etre introduit devant le tribunal de premiereinstance, sans prejudice de l'article 121, conformement à laprocedure visee à l'article 23 ».

* Il ressort de ces dispositions qu'un acte authentique concernantl'etat civil d'une personne peut faire l'objet d'une mention en marged'un acte de l'etat civil, etre transcrit dans un registre de l'etatcivil ou servir de base à une inscription dans un registre de lapopulation, un registre des etrangers ou un registre d'attente deslors que les conditions visees à l'article 27, S: 1er, ont etecontrolees par l'autorite chargee de la transcription ou de la mentionmarginale demandee.

* L'article 27, auquel renvoie l'article 31 de la loi du 16 juillet 2004portant le Code de droit international prive, indique expressementqu'une procedure n'est nullement necessaire à cette fin, le recoursdevant le tribunal de premiere instance etant prevu uniquement en casde refus de l'autorite de reconnaitre l'acte authentique etranger.

* Les articles 34 à 54 du Code civil comportent les dispositionsrelatives aux actes de l'etat civil et la maniere dont les officiersde l'etat civil tiennent les registres de l'etat civil.

* L'officier de l'etat civil est des lors l'autorite competente pourassurer la transcription d'un acte de l'etat civil, tel un acte demariage.

* Il resulte de ce qui precede que, lorsque l'officier de l'etat civilest requis en vertu de l'article 48 du Code civil pour l'inscriptiond'un acte de l'etat civil concernant un Belge, il est tenu, ainsiqu'il resulte de l'article 31 de la loi du 16 juillet 2004 portant leCode de droit international prive, avant de proceder à latranscription de l'acte en question, de verifier les conditionsprevues à l'article 27, S: 1er, dudit code.

* Le role de l'officier de l'etat civil ne se limite donc pas à un rolepurement administratif, laissant aux autorites judiciaires la chargede la verification des conditions de fond du mariage.

* L'arret releve que l'acte de mariage a ete transcrit dans lesregistres de l'etat civil de la commune de ...

* Il refuse neanmoins d'en tenir compte par le motif que cettetranscription n'impliquerait aucune verification des conditions defond, le controle prevu par l'article 27 du Code de droitinternational prive incombant selon l'arret aux seules autoritesjudiciaires.

* Ce faisant, l'arret ne justifie pas legalement sa decision et violeles articles 27 et 31 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code dedroit international prive ainsi que les articles 40 à 49 et 51 à 54du Code civil portant diverses dispositions generales relatives auxactes de l'etat civil.

* * Seconde branche

* * L'arret constate que les demandeurs ont contracte mariage à Fes(Maroc) le 17 mars 2006 et que l'acte de mariage marocain a etetranscrit dans les registres de l'etat civil de la commune de ...

* L'acte de mariage et sa transcription constituent des actesauthentiques qui font preuve jusqu'à inscription de faux.

* L'arret, qui refuse de tenir compte de l'acte de mariage et de satranscription, viole en consequence la force probante qui s'attache àl'acte authentique (violation de l'article 1317 du Code civil) ainsique la foi qui lui est due (violation des articles 1318, 1320 et 1322du Code civil).

* III. La decision de la Cour

* * Sur la fin de non-recevoir opposee d'office au pourvoi par leministere public conformement à l'article 1097 du Code judiciaire entant qu'il est dirige contre le procureur general pres la cour d'appelde Liege :

* * Le procureur general pres la cour d'appel de Liege s'est borne àdonner un avis sur la cause, à laquelle il n'a pas ete partie.

* La fin de non-recevoir est fondee.

* La communication de la cause au ministere public ne justifie ausurplus pas que celui-ci soit appele à la cause devant la Cour endeclaration d'arret commun.

* * Sur le moyen :

* * Quant à la premiere branche :

* * Aux termes de l'article 27, S: 1er, alinea 1er, du Code de droitinternational prive, un acte authentique etranger est reconnu enBelgique par toute autorite sans qu'il faille recourir à aucuneprocedure si sa validite est etablie conformement au droit applicableen vertu de ce code, en tenant specialement compte des articles 18 et21.

* En vertu de l'article 27, S: 1er, alinea 4, dans sa redactionapplicable aux faits, lorsque l'autorite refuse de reconnaitre lavalidite de l'acte, un recours peut, sans prejudice de l'article 121,etranger à l'espece, etre introduit devant le tribunal de premiereinstance conformement à la procedure visee à l'article 23.

* Suivant l'article 31, S: 1er, alinea 1er, du meme code, un acteauthentique concernant l'etat civil ne peut faire l'objet d'unemention en marge d'un acte de l'etat civil ou etre transcrit dans unregistre de l'etat civil ou servir de base à une inscription dans unregistre de la population, un registre des etrangers ou un registred'attente qu'apres verification des conditions visees à l'article 27,S: 1er.

* Dans sa redaction applicable aux faits, l'article 31, S: 1er, alinea3, dispose que, lorsque le depositaire refuse de proceder à lamention ou à la transcription, un recours peut etre introduit devantle tribunal de premiere instance de l'arrondissement dans lequel leregistre est tenu, conformement à la procedure visee à l'article 23.

* Il suit de ces dispositions, d'une part, qu'il appartient à touteautorite, et non au seul officier de l'etat civil, de reconnaitre oude ne pas reconnaitre un acte authentique etranger concernant l'etatcivil et, specialement, un acte de mariage, d'autre part, que, si ledepositaire des registres vises à l'article 31, S: 1er, alinea 1er, aaccepte d'y proceder à la mention ou à la transcription de pareilacte, le juge saisi du recours prevu à l'article 27, S: 1er, alinea3, contre la decision d'une autre autorite de ne pas reconnaitre lememe acte n'est pas lie par la decision dudit depositaire.

En considerant que « [le] controle des conditions de fond du mariage[contracte au Maroc par les demandeurs] incombe aux autorites judiciairessur la base de l'article 27 du Code de droit international prive »,l'arret justifie legalement sa decision de refuser de reconnaitre cemariage nonobstant sa transcription sur les registres de l'etat civil dela commune de ...

Les autres considerations de l'arret que critique le moyen, en cettebranche, sont, des lors, surabondantes.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

* * Quant à la seconde branche :

* * Si, conformement à l'article 28, S: 1er, alinea 1er, du Code dedroit international prive, un acte authentique etranger fait, s'ilsatisfait aux conditions prevues par cette disposition, et sousreserve des exigences de l'ordre public precisees à l'alinea 2, foien Belgique des faits constates par l'autorite etrangere qui l'aetabli, l'article 28, S: 2, ajoute que la preuve contraire des faitsconstates par l'autorite etrangere peut etre apportee par toutes voiesde droit.

* La transcription de pareil acte sur les registres de l'etat civil nesaurait, compte tenu des regles enoncees en reponse à la premierebranche du moyen, pas davantage valoir jusqu'à inscription de faux.

* Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutenement contraire,manque en droit.

* * Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne les demandeurs aux depens.

* Les depens taxes à la somme de deux cent quatre-vingt-six eurosquatre-vingt-neuf centimes en debet envers les parties demanderesses.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Christian Storck, le conseillerDidier Batsele, les presidents de section Albert Fettweis et MartineRegout et le conseiller Michel Lemal, et prononce en audience publiquedu huit decembre deux mille seize par le president de sectionChristian Storck, en presence de l'avocat general delegue Philippe deKoster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Regout |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

8 DECEMBRE 2016 C.09.0312.F/3



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 08/12/2016
Date de l'import : 18/01/2017

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.09.0312.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-12-08;c.09.0312.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award