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08/12/2016 | BELGIQUE | N°C.15.0240.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 décembre 2016, C.15.0240.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0240.F

C. R.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

J. V.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassatio

n est dirige contre l'arret rendu le 2 fevrier 2015par la cour d'appel de Liege.

Le president de section Martine Reg...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0240.F

C. R.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

J. V.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 fevrier 2015par la cour d'appel de Liege.

Le president de section Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

L'arret considere que « la desunion irremediable se prouve par toutesvoies de droit et que l'aveu ne doit etre exclu qu'en cas de collusion »,qu'« il ressort des elements et pieces du dossier que [le defendeur] aquitte le domicile conjugal en juillet 2014 et s'est installe dans unappartement à Spa avec K.D. ; [que le defendeur] depose troisattestations redigees conformement à l'article 961/1 du Code judiciaireconfirmant l'existence de sa nouvelle relation affective qui s'inscritdans la duree ; [que la demanderesse] ne peut pas etre suivie quand ellepretend que les intentions [du defendeur] par rapport à leur couple nesont pas claires [et que la demanderesse] a utilise elle-meme cet argumentdans ses conclusions de refere pour obtenir l'attribution de la residenceconjugale et son occupation gratuite ».

En precisant que trois attestations confirment que la relation affectivedu defendeur s'inscrit dans la duree, l'arret indique les raisons pourlesquelles la demanderesse ne peut etre suivie quand elle pretend que lesintentions du defendeur par rapport à leur couple ne sont pas claires.

Par les considerations precitees, l'arret repond, en les contredisant, auxconclusions de la demanderesse qui faisait valoir que l'aveu du defendeurne pouvait etre admis pour fonder sa demande en divorce sur la base del'article 229, S: 1er, du Code civil, que le defendeur n'avait fonde sonaction sur cette disposition que dans un but financier et qu'elle esperaittoujours que sa relation avec lui puisse reprendre. Il n'etait pas tenu derepondre à tous les arguments de la demanderesse, qui ne constituaientpas des moyens distincts.

Pour le surplus, l'arret deduit le caractere irremediable de la desuniondu couple forme par les parties, non seulement de la circonstance que ledefendeur a quitte le domicile conjugal et s'est installe ailleurs avecune autre femme, mais aussi de trois attestations confirmant l'existenced'une nouvelle relation affective du defendeur qui s'inscrit dans la dureeet de l'argumentation adoptee par la demanderesse dans ses conclusions derefere.

De ces considerations de fait, dont il ressort que, selon lui, la reprisede la vie commune est raisonnablement impossible, l'arret a pu deduire quela desunion du couple est irremediable.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de neuf cent un euros vingt-trois centimesenvers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, le conseiller DidierBatsele, les presidents de section Albert Fettweis et Martine Regout et leconseiller Michel Lemal, et prononce en audience publique du huit decembredeux mille seize par le president de section Christian Storck, en presencede l'avocat general delegue Philippe de Koster, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Regout |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
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Requete

Requete : Version electronique non disponible

8 DECEMBRE 2016 C.15.0240.F/4

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0240.F
Date de la décision : 08/12/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-12-08;c.15.0240.f ?
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