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08/12/2016 | BELGIQUE | N°C.15.0539.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 décembre 2016, C.15.0539.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.15.0539.F

* 1. B. P., avocat, agissant en qualite de tuteur ad hoc de S. D. P., E.D. P. et C. D. P.,

* 2. P. L. et

* 3. B. T.,

* demandeurs en cassation,

* representes par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard del'Empereur, 3, ou il est fait election de domicile,

contre

B.-D. D. P.,

defendeur en cassation,

* represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est e

tabli à Liege, rue de Chaudfontaine,11, ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pou...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.15.0539.F

* 1. B. P., avocat, agissant en qualite de tuteur ad hoc de S. D. P., E.D. P. et C. D. P.,

* 2. P. L. et

* 3. B. T.,

* demandeurs en cassation,

* representes par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard del'Empereur, 3, ou il est fait election de domicile,

contre

B.-D. D. P.,

defendeur en cassation,

* represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine,11, ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 fevrier 2015par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president de section Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.

* II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

* Dispositions legales violees

- article 727, specialement 1DEG, du Code civil, tel qu'il etait envigueur avant sa modification par l'article 8 de la loi du 10 decembre2012 modifiant le Code civil, le Code penal et le Code judiciaire ence qui concerne l'indignite successorale, la revocation des donations,la decheance des avantages matrimoniaux et la substitution ;

- article 71 du Code penal, tel qu'il etait en vigueur avant samodification par l'article 123 de la loi du 21 avril 2007 relative àl'internement des personnes atteintes d'un trouble mental ;

- articles 1er et 7 de la loi du 1er juillet 1964 de defense socialeà l'egard des anormaux et des delinquants d'habitude, tels qu'ilsetaient d'application les 7 novembre 2009 et 29 juin 2010, avantl'entree en vigueur de la loi du 21 avril 2007 relative àl'internement des personnes atteintes d'un trouble mental et del'article 33 de la loi-programme du 20 decembre 2013 ;

- principe general du droit relatif à l'autorite de la chose jugee aupenal sur le civil, tel qu'il est notamment consacre par l'article 4,alinea 1er, du titre preliminaire du Code de procedure penale ;

- en tant que de besoin, articles 23 à 27 du Code judiciaire(l'article 23 tel qu'il etait en vigueur avant sa modification par laloi du 19 octobre 2015) ;

- en tant que de besoin, article 4, alinea 1er, de la loi du 17 avril1878 contenant le titre preliminaire du Code de procedure penale.

Decisions et motifs critiques

L'arret, mettant à neant le jugement du premier juge en sesdispositions entreprises et « statuant sur la demande originairevisant à entendre dire pour droit que [le defendeur] est indigne desucceder à feu M. L., declare cette demande recevable mais non fondee; dit pour droit que [le defendeur] n'est pas indigne de succeder àfeu M. L. » et, « compte tenu de la qualite des parties, delaisse àchacune d'elles ses propres depens des deux instances », aux motifssuivants :

« Les faits tragiques qui sont à l'origine du litige actuellementsoumis à la cour [d'appel] se sont deroules dans la soiree du 7novembre 2009 : [le defendeur] a tue son epouse par strangulation àla residence familiale ;

Arrete à la suite de ces faits, [le defendeur] a fait l'objet d'unemesure d'internement prise par une ordonnance de la chambre du conseildu tribunal de premiere instance de Bruxelles du 29 juin 2010,laquelle :

- constate qu'il a commis les faits mentionnes au requisitoire duprocureur du Roi ;

- constate qu'il se trouvait au moment des faits dans l'un des etatsprevus par l'article 1er de la loi du 1er juillet 1964, notammentqu'il se trouvait dans un etat grave de desequilibre mental le rendantincapable du controle de ses actions et qu'il se trouve toujoursactuellement dans le meme etat ;

- constate qu'il constitue un danger social ;

- ordonne son internement ;

Sur le plan civil, cette ordonnance a condamne [le defendeur] àverser aux differentes parties civiles des sommes allant de un euro àtitre provisionnel [au demandeur qualitate qua] [...], à 15.000 euros(aux trois soeurs et beaux-freres de la victime), jusqu'à 25.000euros (aux parents de la victime, actuels deuxieme et troisiemedemandeurs), à titre de reparation du dommage moral subi ;

[...] Des l'epoque de son introduction dans le Code civil, au debut duXIXe siecle, il etait dejà considere qu'il fallait, pour quel'article 727, 1DEG, trouve à s'appliquer, que l'auteur de l'actehomicide ait agi volontairement. Ceci excluait l'application de cettedisposition notamment aux cas d'homicide involontaire, de legitimedefense, mais aussi aux meurtriers atteints de troubles mentaux ;

[...] La condition que l'acte entrainant l'indignite ait ete posevolontairement par le successible s'inscrit logiquement dans l'optiquedu legislateur de considerer l'indignite successorale comme uneveritable sanction civile [...] ;

La question se pose alors si les personnes à l'egard desquelles il aete juge, par une decision passee en force de chose jugee, qu'ellesetaient atteintes, au moment des faits, d'un desequilibre mental graveles rendant incapables [du controle] de leurs actions - comme ce futle cas pour [le defendeur] en l'espece - peuvent etre considerees, ence qui concerne la sanction de l'indignite successorale, comme ayantagi volontairement ;

En droit penal, il ne fait aucun doute que la decision ordonnantl'internement ne constitue ni une declaration de culpabilite d'uneinfraction ni une condamnation à une peine ; l'internement estconsidere comme, d'une part, une mesure de surete prise à l'egard dela societe, d'autre part, une mesure curative à l'egard de l'auteurdes faits. Meme s'il est constant que l'acte constitutif de crime oude delit lui est materiellement imputable, l'auteur de cet acte ne sevoit pas condamne à une peine parce que l'imputabilite morale faitdefaut en raison du fait qu'il est affecte d'un trouble mental grave ;

Une transposition pure et simple de ces principes à la sanctioncivile que constitue l'indignite successorale devrait amener àconsiderer que l'auteur d'un fait qualifie crime ou delit ayant faitl'objet d'une mesure d'internement ne peut etre considere comme ayantagi volontairement ;

Cependant, le premier juge [...] a considere qu'il convenait de faireune distinction entre, d'une part, les dements et ceux qui ont agisous la contrainte d'une force irresistible, qui peuvent se voirappliquer la cause de justification tiree de l'article 71 du Codepenal, d'autre part, les personnes atteintes de troubles mentauxgraves ayant justifie leur internement, dont la responsabilite neserait qu'attenuee et qui seuls se verraient ainsi frappes d'indignitesuccessorale ;

[...] La cour [d'appel] n'aperc,oit ni en droit ni meme d'un point devue strictement moral la legitimite et la pertinence de la distinctionqui devrait etre operee entre la personne qui pourrait beneficier dela cause de justification de l'article 71 du Code penal, et doncnotamment celle qui aurait agi `sous la contrainte d'une force àlaquelle elle n'a pu resister', selon les termes utilises jusqu'il y apeu par cette disposition, et celle qui aurait tue alors qu'elle setrouvait dans un etat de desequilibre mental grave la rendantincapable (et pas `partiellement incapable' ou `plus ou moinsincapable') du controle de ses actions ; dans l'un et l'autre cas, lapersonne en question est privee de son libre arbitre, que ce soit sousl'influence d'une force irresistible ou d'une maladie mentale ;

[...] La cour [d'appel] n'aperc,oit pas davantage comment l'onpourrait, sans violer l'autorite de chose jugee s'attachant à ladecision d'internement, considerer que la personne internee a conserveà tout le moins une parcelle de libre arbitre, permettant ainsil'application de la decheance successorale prevue à l'article 727,1DEG, du Code civil ;

Des lors qu'il a ete juge, par une decision passee en force de chosejugee, que [le defendeur] avait agi dans un etat de desequilibremental grave le rendant incapable du controle de ses actions, ilconvient au contraire d'admettre qu'il n'a pas commis de manierevolontaire l'acte homicide - dont il ne conteste nullement lamaterialite - et qu'il ne peut en consequence se voir infliger ladecheance successorale prevue à l'article 727, 1DEG, du Code civil ;

En decider autrement reviendrait à permettre en quelque sorte au jugecivil de rejuger ce qui a dejà ete juge par le juge penal ;

[...] Eu egard à tout ce qui precede, la cour [d'appel] ne peut queconclure que [le defendeur], dont il a ete juge qu'il se trouvait aumoment des faits dans un etat grave de desequilibre mental le rendantincapable du controle de ses actions, qui a commis un fait qualifiehomicide dont l'element d'imputabilite morale permettant de le retenircomme crime dans son chef fait defaut, et qui a fait l'objet d'unemesure d'internement qui n'est pas à considerer comme une peine, n'a,en l'espece, pas agi volontairement et ne peut, des lors, etreconsidere comme ayant encouru une `condamnation pour avoir donne lamort ou tente de la donner au defunt' au sens de l'article 727, 1DEG,originaire du Code civil ».

Griefs

Premiere branche

En vertu de l'article 727, 1DEG, du Code civil, tel qu'il etait envigueur avant sa modification par la loi du 10 decembre 2012, estindigne de succeder et donc exclu de la succession notamment « celuiqui serait condamne pour avoir donne ou tente de donner la mort audefunt ».

Il est constant que, pour etre declare indigne de succeder sur la basede cette disposition, le successible doit non seulement avoir adopteà l'encontre du de cujus un comportement reprehensible qualifie demeurtre ou de tentative de meurtre par le droit penal mais egalementavoir ete condamne, c'est-à-dire avoir ete reconnu implicitement ouexplicitement responsable du fait incrimine.

En vertu des articles 1er et 7 de la loi de defense sociale du 1erjuillet 1964, « les juridictions d'instruction [...] et lesjuridictions de jugement peuvent ordonner l'internement de l'inculpequi a commis un fait qualifie crime ou delit » et qui se trouve, «soit en etat de demence, soit dans un etat grave de desequilibremental ou de debilite mentale le rendant incapable du controle de sesactions ».

En vertu de l'article 71 du Code penal, tel qu'il etait en vigueuravant sa modification par la loi du 21 avril 2007, « il n'y a pasd'infraction lorsque l'accuse ou le prevenu etait en etat de demenceau moment du fait ».

Il ressort de la lecture combinee de ces dispositions que, si ladecision d'ordonner l'internement d'un inculpe peut etre prise tantlorsque celui-ci se trouve dans un etat de demence que lorsqu'il setrouve dans un etat grave de desequilibre mental, seul le premier deces etats a valeur de cause de justification de l'infraction au sensdu droit penal.

Eu egard à l'article 727 du Code civil, la circonstance que lapersonne concernee ait fait l'objet, ou non, d'une mesured'internement sur la base de la loi de defense sociale n'est paspertinente.

Seule la personne reconnue demente, privee de la responsabilite totalede ses actes, peut echapper à la decheance successorale visee par ladisposition precitee, au contraire de l'inculpe se trouvant dans unetat grave de desequilibre mental, qui ne peut se voir appliquerl'article 71 du Code penal et conserve une part de responsabilite.

Des lors, en decidant que l'on ne pourrait, « sans violer l'autoritede chose jugee s'attachant à la decision d'internement, considererque la personne internee a conserve à tout le moins une parcelle delibre arbitre, permettant ainsi l'application de la decheancesuccessorale prevue à l'article 727, 1DEG, du Code civil », et endeduisant de cette decision prealable que, « des lors qu'il a etejuge, par une decision passee en force de chose jugee, que [ledefendeur] avait agi dans un etat de desequilibre mental grave lerendant incapable du controle de ses actions, il convient d'admettrequ'il n'a pas commis de maniere volontaire l'acte homicide - dont ilne conteste nullement la materialite - et qu'il ne peut en consequencese voir infliger la decheance successorale », l'arret viole lesdispositions visees en tete du moyen.

En effet, l'arret meconnait les articles 1er et 7 de la loi de defensesociale et l'article 71 du Code penal (tels que ces articles sontvises en tete du moyen) en considerant que toute personne ayant faitl'objet d'une mesure d'internement se trouve necessairement dansl'etat de demence vise à l'article 71 precite ou, à tout le moins,dans un etat mental lui permettant de beneficier de la cause dejustification prevue par cet article 71.

En decidant que, nonobstant le fait que l'ordonnance de la chambre duconseil du tribunal de premiere instance de Bruxelles du 29 juin 2010« constate que [le defendeur] a commis les faits mentionnes aurequisitoire du procureur du Roi » (soit le meurtre par strangulationde son epouse), « le defendeur n'est pas indigne de succeder à[celle-ci] » et en fondant cette decision sur le motif que les faitslegalement qualifies de meurtre n'ont pas entraine l'application d'unepeine mais l'application d'une mesure d'internement prevue par lesdispositions precitees de la loi de defense sociale, l'arret meconnaiten outre l'article 727, specialement 1DEG, du Code civil (tel qu'ilest vise en tete du moyen), combine avec les autres dispositionsvisees en tete du moyen.

Seconde branche

Une decision rendue au penal, y compris une decision rendue par unecommission de defense sociale, n'a autorite de chose jugee qu'àl'egard de ce qui a ete necessairement et certainement decide par lejuge penal.

En l'espece, l'arret constate que

« Les faits tragiques qui sont à l'origine du litige actuellementsoumis à la cour [d'appel] se sont deroules dans la soiree du 7novembre 2009 : [le defendeur] a tue son epouse par strangulation àla residence familiale ;

Arrete à la suite de ces faits, [le defendeur] a fait l'objet d'unemesure d'internement prise en vertu d'une ordonnance de la chambre duconseil du tribunal de premiere instance de Bruxelles du 29 juin 2010,laquelle :

- constate qu'il a commis les faits mentionnes au requisitoire duprocureur du Roi ;

- constate qu'il se trouvait au moment des faits dans l'un des etatsprevus par l'article 1er de la loi du 1er juillet 1964, notammentqu'il se trouvait dans un etat grave de desequilibre mental le rendantincapable du controle de ses actions et qu'il se trouve toujoursactuellement dans le meme etat ;

- constate qu'il constitue un danger social ;

- ordonne son internement ».

Par l'ordonnance ainsi reproduite par l'arret, la chambre du conseil acertainement et necessairement decide que le defendeur a commis surson epouse les faits qualifies meurtre par la loi et qu'il setrouvait, tant au moment des faits qu'au jour de la prononciation del'ordonnance, dans un etat justifiant une mesure d'internement. Enrevanche, la chambre du conseil ne s'est pas prononcee, et n'avait pasà se prononcer, sur le point de savoir si cet etat empechait que ledefendeur fut declare indigne de succeder à sa victime en vertu del'article 727,1DEG, du Code civil, tel qu'il etait en vigueur àl'epoque des faits. Par voie de consequence, l'ordonnance du 29 juin2010 n'a aucune autorite de chose jugee à l'egard de la possibilitepour le juge civil de constater l'existence des conditions auxquellesl'article 727, 1DEG, precite subordonne la peine civile de l'indignitesuccessorale.

L'arret ne justifie donc pas legalement sa decision par le motif que« l'autorite de chose jugee de la decision d'internement [...]s'impose [au juge civil] ». En fondant sa decision sur ce motif,l'arret reconnait à l'ordonnance du 29 juin 2010 une autoriteexcedant ce qui a ete necessairement et certainement juge par le jugepenal, en violation des regles relatives à la chose jugee au penal(violation du principe general du droit relatif à l'autorite de lachose jugee au penal sur le civil, tel qu'il est notamment consacrepar l'article 4, alinea 1er, du titre preliminaire du Code deprocedure penale, et, en tant que de besoin, dudit article 4, alinea1er, du titre preliminaire du Code de procedure penale et des articles23 à 27 du Code judiciaire qui regissent la chose jugee en matierecivile, l'article 23 tel qu'il etait en vigueur avant sa modificationpar la loi du 19 octobre 2015).

III. La decision de la Cour

IX. Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 727, 1DEG, du Code civil, dans sa redactionapplicable au litige, est indigne de succeder et, comme tel, exclu dela succession, celui qui serait condamne pour avoir donne ou tente dedonner la mort au defunt.

En adoptant cette disposition, le legislateur a entendu fairedependre la preuve de l'indignite morale, justifiant l'exclusion dela succession, de la declaration, par le juge penal, de laculpabilite du successible.

En vertu des articles 1er, alinea 1er, et 7, alinea 1er, de la loi du1er juillet 1964 de defense sociale à l'egard des anormaux, desdelinquants d'habitude et des auteurs de certains delits sexuels,tels qu'ils s'appliquent au litige, les juridictions d'instruction etles juridictions de jugement peuvent ordonner l'internement del'inculpe qui a commis un fait qualifie crime ou delit et qui est,soit en etat de demence, soit dans un etat grave de desequilibremental ou de debilite mentale le rendant incapable du controle de sesactions.

Le juge penal qui fait application de ces dispositions ne declare pasl'inculpe coupable d'un fait punissable.

Bien que, dans sa redaction applicable au litige, l'article 71 duCode penal ne vise, parmi les etats vises à l'article 1er, alinea1er, de la loi du 1er juillet 1964, que l'etat de demence comme causeelusive de l'infraction, il n'y a, pour l'application de l'article727, 1DEG, du Code civil, pas lieu de distinguer suivant que lesuccessible qui a donne ou tente de donner la mort au defunt etait enpareil etat ou dans un autre etat vise audit article 1er, alinea 1er.

Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur lesoutenement contraire, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

L'arret ne reconnait à l'ordonnance de la chambre du conseilordonnant l'internement du defendeur d'autre autorite que deconstater que celui-ci etait au moment des faits qu'il a commis dansun etat grave de desequilibre mental le rendant incapable du controlede ses actions et etait encore dans cet etat au moment de laprononciation de cette ordonnance.

Le moyen, qui, en cette branche, suppose que l'arret considere quecette decision se prononce sur la question si cet etat empechait quele defendeur fut declare indigne de succeder à sa victime en vertude l'article 727, 1DEG, du Code civil, manque en fait.

Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Les depens taxes à la somme de mille quatorze euros trente-sixcentimes envers les parties demanderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Christian Storck, le conseillerDidier Batsele, les presidents de section Albert Fettweis et MartineRegout et le conseiller Michel Lemal, et prononce en audiencepublique du huit decembre deux mille seize par le president desection Christian Storck, en presence de l'avocat general deleguePhilippe de Koster, avec l'assistance du greffier PatriciaDe Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Regout |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
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8 DECEMBRE 2016 C.15.0539.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 08/12/2016
Date de l'import : 18/01/2017

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.15.0539.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-12-08;c.15.0539.f ?
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