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21/12/2016 | BELGIQUE | N°P.16.1116.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 décembre 2016, P.16.1116.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.1116.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,

demandeur en cassation,

contre

X. W.,

prevenu,

defendeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Christian Mathieu, avocat au barreau deCharleroi.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 12 octobre 2016 par la courd'appel de Mons, chambre penale sociale.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le 15 dece

mbre 2016, l'avocat general Michel Nolet de Brauwere a deposedes conclusions au greffe.

A l'audience du 21 decembre 2016, le...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.1116.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,

demandeur en cassation,

contre

X. W.,

prevenu,

defendeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Christian Mathieu, avocat au barreau deCharleroi.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 12 octobre 2016 par la courd'appel de Mons, chambre penale sociale.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le 15 decembre 2016, l'avocat general Michel Nolet de Brauwere a deposedes conclusions au greffe.

A l'audience du 21 decembre 2016, le conseiller Tamara Konsek a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le defendeur est poursuivi, notamment, pour ne pas avoir, en tantqu'employeur, prepose ou mandataire, communique les donnees imposees parl'arrete royal du 5 novembre 2002 instaurant une declaration immediate del'emploi, à l'institution chargee de la perception des cotisations desecurite sociale, relativement à cinq travailleurs dont la preventiondesigne trois par leurs noms et prenoms, et deux comme etant un « inconnud'origine africaine » et « un inconnu d'origine asiatique » (preventionI). L'arret l'acquitte de cette prevention en ce qu'elle vise les deuxpersonnes inconnues.

Pris de la violation des articles 103 et 181 du Code penal social, lemoyen fait grief aux juges d'appel d'avoir decide que la determinationexacte du nombre de travailleurs exclut la prise en compte d'individusdemeures non identifies.

Les faits de la prevention I correspondent à l'infraction visee àl'article 181, S: 1er, alinea 1er, 1DEG, du Code penal social.

Aux termes du deuxieme alinea de l'article 181, S: 1er, l'amende, en cequi concerne les infractions visees à l'alinea 1er, est multipliee par lenombre de travailleurs concernes.

La loi n'exige pas que les travailleurs concernes par l'absence decommunication visee à l'article 181, S: 1er, alinea 1er, 1DEG, du codeprecite soient nommement designes ou identifies, mais seulement qu'ils'agisse de travailleurs dont l'existence est etablie, meme si leuridentite n'est pas connue ou demeure imprecise.

L'arret constate que « l'identification precise de deux travailleurs surles cinq vises n'apparait pas de l'ordre de citer et n'a [...] pas eteprecisee par l'accusation à qui incombe la charge de la preuve, [...] ».Il decide que la prevention I est etablie pour les seuls troistravailleurs identifies.

En considerant ainsi que les travailleurs concernes au sens de l'article181, S: 1er, alinea 2, du Code penal social doivent etre identifies, lesjuges d'appel n'ont pas legalement justifie leur decision.

Le moyen est fonde.

Sur le second moyen :

Le moyen invoque la violation de l'article 210, alinea 2, du Coded'instruction criminelle. Il reproche aux juges d'appel d'avoir acquittele defendeur de la prevention III consistant à ne pas avoir, en tantqu'employeur, fait parvenir à l'Office national de securite sociale unedeclaration justificative du montant des cotisations de securite socialedues, en ce qu'elle vise un inconnu d'origine asiatique, alors que ni leformulaire de griefs du demandeur, ni celui du defendeur ne vise cetteprevention.

L'arret enonce qu'en application de l'article 210 du Code d'instructioncriminelle, modifie par la loi du 5 fevrier 2016, il appartient à la courd'appel de soulever d'office le moyen tire de la contradiction quiexisterait entre l'acquittement prononce du chef de la prevention I en cequ'elle vise deux travailleurs non identifies, et la condamnation dudefendeur du chef de la prevention III en ce qu'elle porte sur un inconnud'origine asiatique. Partant, l'arret acquitte le demandeur de ce dernierchef.

Selon l'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel que modifie parla loi du 5 fevrier 2016, la requete d'appel indique precisement, à peinede decheance, les griefs eleves, y compris les griefs proceduraux, contrele jugement.

L'article 210, alinea 2, du meme code dispose :

« Outre les griefs souleves comme prescrit à l'article 204, le juged'appel ne peut soulever d'office que les moyens d'ordre public portantsur les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ousur :

* sa competence ;

* la prescription des faits dont il est saisi ;

* l'absence d'infraction que presenteraient les faits dont il est saisiquant à la culpabilite ou la necessite de les requalifier ou unenullite irreparable entachant l'enquete portant sur ces faits. »

Il ressort des travaux preparatoires de la loi du 5 fevrier 2016 que leprincipe de l'appel sur grief determine la saisine du juge d'appel et queles exceptions qu'elle y prevoit ne peuvent conduire celui-ci à elargircette saisine en soulevant d'office un moyen relatif à un faitinfractionnel non vise par l'appel.

L'arret constate que l'appel du defendeur vise la declaration deculpabilite relative à la prevention I, le taux de la peine ainsi que lanon-application du sursis ou de la suspension du prononce de lacondamnation et que l'appel du ministere public vise seulement ce dernierpoint.

En decidant de statuer à nouveau sur l'action publique relative aux faitsde la prevention III, non vises par les griefs, les juges d'appel ontexcede leur saisine.

Le moyen est fonde.

Le controle d'office

Pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi.

La declaration de culpabilite relative à la prevention I, en ce qu'ellevise trois travailleurs identifies, n'encourant pas la censure, lacassation sera limitee comme dit ci-dessous.

La cassation des declarations de culpabilite relatives aux preventions Iet III, telle que limitee, entraine l'annulation des decisions prononceessur la peine et sur la contribution au Fonds special d'aide aux victimesd'actes intentionnels de violence.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il acquitte le defendeur de la preventionI, en ce qu'elle vise deux travailleurs inconnus d'origine africaine etasiatique, en tant qu'il acquitte partiellement celui-ci de la preventionIII et en tant qu'il statue sur la peine et sur la contribution au Fondsspecial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Laisse la moitie des frais à charge de l'Etat et reserve l'autre moitiepour qu'il soit statue sur celle-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Liege.

Lesdits frais taxes à la somme de cent septante-deux euros quarante-cinqcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz, conseillers, etPierre Cornelis, conseiller emerite, magistrat suppleant, et prononce enaudience publique du vingt et un decembre deux mille seize par BenoitDejemeppe, conseiller faisant fonction de president, en presence de MichelNolet de Brauwere, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

+--------------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | F. Lugentz |
|-----------+-----------------+--------------|
| T. Konsek | E. de Formanoir | B. Dejemeppe |
+--------------------------------------------+

* 21 decembre 2016 P.16.1116.F/6



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 21/12/2016
Date de l'import : 28/12/2016

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.16.1116.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-12-21;p.16.1116.f ?
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