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21/12/2016 | BELGIQUE | N°P.16.1229.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 décembre 2016, P.16.1229.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.1229.F

V. E. G., inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Olivier Dupont, avocat au barreau du Brabantwallon.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 6 decembre 2016 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.

L'avocat general Michel Nolet de Brauwere a c

onclu.

II. la decision de la cour

Le moyen est pris de la violation des articles 16, S: 2, alinea 5, et 2...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.1229.F

V. E. G., inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Olivier Dupont, avocat au barreau du Brabantwallon.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 6 decembre 2016 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.

L'avocat general Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. la decision de la cour

Le moyen est pris de la violation des articles 16, S: 2, alinea 5, et 21,S: 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventive.

Le demandeur soutient que l'arret aurait du constater l'irregularite dumandat d'arret : le juge d'instruction a entendu les observations de sonavocat au sujet de la possibilite d'un mandat d'arret, mais il l'a faitavant l'interrogatoire et avant l'inculpation alors que, selon le moyen,ce n'est qu'apres l'inculpation que le juge d'instruction peut recueillirces observations.

L'article 16, S: 2, alinea 5, de la loi du 20 juillet 1990, dans saversion applicable lors de la delivrance du mandat d'arret, requiertqu'avant de decerner mandat d'arret, le juge d'instruction informel'inculpe de la possibilite qu'un mandat d'arret soit delivre à sacharge, et qu'il lui offre la faculte, ainsi qu'à son avocat, de faireentendre des observations à ce sujet.

La loi impose au juge d'instruction d'accomplir ces formalites au cours del'interrogatoire prealable à la delivrance du mandat d'arret. Elle nel'oblige pas à les accomplir seulement apres avoir entendu l'inculpe surles faits qui lui sont reproches et apres l'inculpation.

Dans la mesure ou il soutient le contraire, le moyen manque en droit.

Il ressort du proces-verbal de l'audition prealable au mandat d'arret,qu'apres avoir averti le demandeur qu'il faisait l'objet d'un requisitoiredu procureur du Roi du chef de tentative de meurtre et que ces faitsetaient punissables d'un emprisonnement correctionnel principal d'un an oud'une peine plus grave, le juge d'instruction l'a informe de lapossibilite qu'un mandat d'arret soit decerne à l'issue del'interrogatoire. Il ressort egalement de ce proces-verbal qu'àl'invitation du juge d'instruction, adressee separement au demandeur et àson avocat, le premier a declare avoir compris cet avertissement etvouloir garder son droit au silence, et le deuxieme ne pas avoird'observation à ce sujet.

Les juges d'appel ont constate que des l'entame de l'interrogatoire, lejuge d'instruction avait informe le demandeur de la possibilite d'unmandat d'arret, que ce dernier avait pu faire valoir ses observations àcet egard et que son conseil avait repondu ne pas en avoir.

Ainsi, l'arret justifie legalement sa decision de confirmer l'ordonnancede la chambre du conseil maintenant la detention preventive.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

* PAR CES MOTIFS,

* * LA COUR

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

* Lesdits frais taxes à la somme de quarante-sept euros nonante et uncentimes dus.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction depresident, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et Pierre Cornelis, conseiller emerite, magistratsuppleant, et prononce en audience publique du vingt et un decembredeux mille seize par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction depresident, en presence de Michel Nolet de Brauwere, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

* +--------------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | F. Lugentz |
|-----------+-----------------+--------------|
| T. Konsek | E. de Formanoir | B. Dejemeppe |
+--------------------------------------------+

* * * * * * * * * * 21 decembre 2016 P.16.1229.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.1229.F
Date de la décision : 21/12/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-12-21;p.16.1229.f ?
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